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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 24/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/04890 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZVX
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [I] [P]
Madame [M] [T] épouse [P]
C/
Maître [R] [K], es qualité de liquidateur de la société CDR CONSTRUCTIONS (MAISON CDR)
S.A.S.U. COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE
S.A.S.U. CDR CONSTRUCTIONS (anciennement dénommée OCTO FINANCE)
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
né le 24 Février 1982
Madame [M] [T] épouse [P]
née le 07 Avril 1983
demeurant 3 rue des perdreaux
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
représentés par Maître Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
DÉFENDEURS
Maître [R] [K], es qualité de liquidateur de la société CDR CONSTRUCTIONS (MAISON CDR)
demeurant 10, rue de la Poterne – 76008 ROUEN CEDEX
non constituée
S.A.S.U. COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE
dont le siège social est sis 420 Boulevard Roger Fossé
76570 PAVILLY
non constituée
S.A.S.U. CDR CONSTRUCTIONS (anciennement dénommée OCTO FINANCE)
dont le siège social est sis 2, rue Jehan Ango
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
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* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2016, M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], ont conclu un contrat intitulé « contrat de construction de maison individuelle » avec la société CDR CONSTRUCTIONS.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE est intervenue en qualité de sous-traitante.
La réception a été prononcée le 6 avril 2017, avec réserves. D’autres réserves ont ensuite été dénoncées par courriers recommandés avec avis de réception.
Une expertise amiable a été organisée par l’intermédiaire de l’assurance protection juridique de M. et Mme [P]. L’expert mandaté, la société SARETEC, a rendu son rapport le 20 décembre 2017.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné à la société CDR CONSTRUCTIONS de procéder aux travaux de reprise de certains désordres, ordonné la consignation par M. et Mme [P] de la somme de 11 775 euros et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [S].
Par acte du 29 septembre 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner la société CDR CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suite à des conclusions aux fins de réinscription, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par acte du 16 décembre 2022, la société CDR CONSTRUCTIONS a fait assigner la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE en garantie.
Par ordonnance du 11 avril 2023, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CDR CONSTRUCTIONS et désigné Me [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal, en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la société CDR CONSTRUCTIONS.
Par acte du 25 novembre 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société CDR CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir fixer leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS.
Suite à des conclusions aux fins de réinscription, notifiées le 3 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats afin que les parties versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire ou, à tout le moins, les notes aux parties de l’expert judiciaire, notamment la note n°4.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
— fixer leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS à la somme de 93 338,23 euros TTC au titre de la réparation des différents désordres de leur maison, sauf à parfaire de l’indexation en fonction de l’indice BT01, correspondant à :
— 16 500 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux fissures en sous-sol,
— 7 111,72 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux coups de béliers,
— 28 356,29 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au défaut d’isolation,
— 4 620 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif aux éclats sur la façade,
— 345 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif à la déformation des baies vitrées,
— 1 198,82 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol,
— 12 958 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol,
— 2 503 euros TTC à titre de réparation des dommages matériels concernant les infiltrations dans le sous-sol,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la déconsignation à leur profit de la somme de 11 775 euros séquestrée, par compensation avec leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS,
— condamner Me [K], en qualité de liquidateur de la société CDR CONSTRUCTIONS, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— autoriser la société EMO AVOCATS, représentée par Maître CANTON, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société CDR CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [P] à lui régler la somme de 11 775 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2018,
— condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil,
— condamner la COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des dépens, incluant les frais d’expertise.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que respectivement assignées à personne et à domicile, la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE et Me [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2025.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 16 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales des époux [P]
Selon l’article 1792-6 du code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparations sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
Il est constant que la preuve de l’existence de désordres peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, M. et Mme [P] soutiennent que la reprise de certains désordres, réservés à la réception ou dénoncés postérieurement dans le délai d’un an à compter de la réception, n’a pas été mise en œuvre malgré l’obligation légale incombant à la société CDR CONSTRUCTIONS.
Pour établir la persistance de ces désordres, M. et Mme [P] se fondent notamment sur les rapports d’expertises amiables des sociétés SARETEC et EUREXO PJ des 20 décembre 2017 et 17 septembre 2021 ainsi que sur la note aux parties n°4 de l’expert judiciaire.
S’agissant du désordre relatif aux fissures en sous sol, le courrier en date du 12 avril 2017 adressé par M. et Mme [P] à la société CDR CONSTRUCTIONS faisait état de « fissures dans le sous-sol, pour deux d’entre elles d’une longueur supérieure à 4 mètres et avec une différence de niveau ». Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable de la société SARETEC du 20 décembre 2017, « qu’au droit du dallage du sous-sol » est constatée « la présence de nombreuses fissures. Il s’agit de fissurations multidirectionnelles présentant un léger désaffleure dont l’épaisseur varie entre 0,2 et 1mm. Compte tenu du nombre important de fissures, il ne s’agit pas d’un désordre esthétique ». Pour autant, dans sa note aux parties n°4, l’expert judiciaire relève que ce problème « a été constaté lors de l’accedit, mais n’est pas traité dans ce Dire compte tenu de la demande du magistrat dans son dernier courrier à mon intention ». Or, ledit courrier du magistrat en charge des mesures d’expertise n’est pas produit aux débats. Les précédentes notes aux parties ne font aucunement état de ces fissures et aucun compte rendu de la première réunion contradictoire n’est produite. Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], qui devait être rendue en l’état, n’est pas versée aux débats, seules l’on été les notes aux parties n°1 à 5.
Les époux [P] ne verse aucune autre pièce permettant de confirmer les constatations du rapport d’expertise amiable de la société SARETEC en date du 20 décembre 2017. En effet, les photographies du garage, non datées, permettent certes de constater une large fissure au sol, mais le tribunal n’est pas en mesure de confirmer qu’il s’agit de la fissure qui a fait l’objet de réserves mentionnée dans le rapport d’expertise de la société SARETEC ; ces photographies permettant principalement de constater les infiltrations et l’humidité au sol. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de fixation de leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS à ce titre.
S’agissant du désordre relatif aux “coups de béliers” dans la tuyauterie, les époux [P] s’appuient uniquement sur un rapport d’expertise amiable de la société EUREXO PJ en date du 27 août 2021. Ce désordre n’est aucunement évoqué dans les notes de l’expert judiciaire. Ainsi, le tribunal ne peut valablement se fonder exclusivement sur ce seul rapport d’expertise non judiciaire pour établir la preuve de l’existence du désordre allégué.
Concernant le désordre relatif au défaut d’isolation sous toiture, les époux [P] se bornent à verser aux débats un rapport d’intervention de la société ETC PLOMBERIE en date du 28 janvier 2019, qui indique : « vérification fonctionnement chauffage OK ; vérification isolation : plusieurs points constatés en défaut (buanderie et étage) ». Or, ces seules constatations, ni précises ni circonstanciées, ne permettent pas de conclure à la persistance du désordre allégué. Le devis de la société ECO’HABITAT produit aux débats pour un montant de 28 356,29 euros est insuffisant pour constater le désordre allégué. Ledit désordre n’est pas davantage évoqué dans les notes de l’expert judiciaire. En tout état de cause, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ce seul rapport d’expertise non judiciaire pour établir la preuve de l’existence du désordre.
S’agissant du désordre relatif aux micro-fissures ou éclats sur la façade, force est de constater que les demandeurs ne versent aucun rapport d’expertise amiable ou procès-verbal de constatation à ce titre. Ils ne produisent pas davantage de photographies permettant de constater la persistance de ces micro-fissures sur la façade. Le devis de la société KARAMAHMUT versé aux débats pour un montant de 4 620 euros ne permet pas de constater le désordre allégué. La présente juridiction ne peut que conclure que les époux [P] ne rapporte pas la preuve du désordre ni de sa persistance, permettant la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ou la fixation de leur créance au passif de la société défenderesse.
Concernant le désordre relatif à la déformation des baies vitrées, les demandeurs s’appuient sur la note aux parties n°4 de l’expert judiciaire. Dans cette note, il est indiqué : « je constate lors de l’accedit que les baies A et B sont manœuvrables, coulissent correctement, les fermetures s’enclenchent correctement. L’expertise étant au mois de janvier, M. et Mme [P] allèguent que la déformation n’est constatée que lors de temps ensoleillé et chaud ce qui occasionne un problème de fermeture. En ce qui concerne la baie C, je constate que sa manœuvre ne pose pas de problème, mais que la fermeture du côté droit croche, ce qu’il est possible de régler ». Or, force est de constater que cette note de l’expert judiciaire ne permet aucunement de constater le désordre allégué. L’expert ne fait que rapporter les déclarations des époux [P] concernant la déformation des baies vitrées lors de temps ensoleillé et chaud. À cet égard, l’expert relève lui-même dans sa note: « bien que je n’ai pas constaté contradictoirement ce phénomène de déformation, le fabricant spécifie clairement les aléas de ses produits, du fait de la finition bi-couleur ». Or, la présente juridiction ne peut pas s’appuyer uniquement sur les aléas des produits, définis par le fabricant, pour imputer à la société CDR CONSTRUCTIONS un désordre engageant sa responsabilité. Les demandeurs ne versent aucun autre élément permettant de constater le désordre qu’ils allèguent, puisque le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC du 20 décembre 2017 ne constatait pas davantage la déformation, se bornant à rapporter les allégations des époux [P]. Le devis de la société MCP produit aux débats pour un montant de 345 euros est insuffisant pour constater le désordre consistant en la déformation des baies vitrées lors de temps ensoleillé et chaud. Ledit désordre n’est pas davantage évoqué dans les autres notes de l’expert judiciaire. Les époux [P] seront donc déboutés de leur demande de fixation de leur créance au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS à ce titre.
S’agissant du désordre relatif à la pente du balcon-terrasse, elle était mentionnée à titre de réserve au sein du procès-verbal de réception en date du 6 avril 2017 : « pente sur le balcon (cf. DTU) ». Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable de la société SARETEC du 20 décembre 2017 que « la terrasse est en contre-pente par rapport au trop-plein et donc que l’eau stagne. Il n’est pas constaté d’infiltration (…). Pour ce type de terrasse, une pente nulle ou une pente très faible est tolérée. Cependant la contre-pente ne l’est pas. La pente de cette terrasse n’est pas conforme aux règles de l’art ». En outre, sans sa note aux parties n°4, l’expert judiciaire indique : « le fait que la dalle béton soit réputée sans pente n’est pas un facteur aggravant, suivant norme de pente qui peut être de 0 à 5 % (DTU 43.1 & 20.12). Le fait que l’exutoire d’eau soit posé côté sud-ouest peut être un facteur aggravant du fait des vents dominants côté ouest. La pente constatée sur l’étanchéité est inverse à la position de l’exutoire. Le fait que la hauteur de l’exutoire d’eau soit au-dessus du niveau de l’étanchéité provoque une rétention d’eau supplémentaire. Le fait que l’étanchéité soit boursouflée dans les deux sens (longitudinalement et perpendiculairement) provoque un léger accroissement de la retenue d’eau sur la terrasse ». Il en résulte que ce désordre, relevé dans le procès verbal de réception à titre de réserve, a été constaté tant dans le rapport d’expertise amiable que par l’expert judiciaire. Dès lors, la persistance de ce désordre est caractérisée. Le manquement de la société CDR CONSTRUCTIONS au titre de sa garantie de parfait achèvement est constitué et les demandeurs sont ainsi fondés à réclamer la fixation de leur créance au passif de ladite société. À ce titre, ils produisent un devis de la société ATTILA en date du 28 mai 2021 pour un montant de 1 189,82 euros TTC, portant sur la création de naissance d’eau pluviale pour remédier au désordre.
Cette somme, justifiée dans son quantum, sera donc fixée au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS à titre de créance des époux [P], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 mai 2021, date du devis, et le présent jugement.
S’agissant du désordre relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol, celui-ci a été dénoncé par les époux [P] par courrier du 12 avril 2017 (« humidité dans le sous-sol »), avisé le 13 avril 2017, soit dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage suivant procès-verbal de réception du 6 avril 2017. Il ressort du rapport d’expertise amiable de la société SARETEC du 20 décembre 2017 que sont constatées « des auréoles caractéristiques d’infiltrations dans le sous-sol. Il nous est présenté des photos avec d’importantes flaques d’eau (…) Lors de la réunion nous constatons d’importantes infiltrations au niveau du tableau électrique et au droit de 2 pénétrations côté avant. De plus, nous constatons également des infiltrations à proximité de l’escalier du sous-sol. Ces désordres ont pour origine des défauts d’étanchéité au droit des pénétrations d’agglo des parois enterrées et des défauts d’étanchéité des parois enterrées ». Les demandeurs versent par ailleurs aux débats les photographies sus-évoquées, qui permettent de constater d’importantes flaques d’eaux et des tâches d’humidité sur les murs. Si la société CDR CONSTRUCTIONS allègue que ces désordres ont été réparés suivant compte-rendu d’intervention du 25 octobre 2017, force est de constater que les époux [P] versent aux débats un procès-verbal de constatation du cabinet EQUADOM en date du 31 mai 2018, qui indique : « l’expert constate que les infiltrations dans le sous-sol résultent de l’absence d’étanchéité des murs enterrés de la construction », de sorte que la réparation du désordre le 25 octobre 2017 n’est pas démontrée. A contrario, il ressort des pièces versées aux débats que la persistance de ce désordre est établie. Le manquement de la société CDR CONSTRUCTIONS au titre de sa garantie de parfait achèvement est dès lors constitué, et les demandeurs sont ainsi fondés à réclamer la fixation de leur créance au passif de ladite société.
En revanche, les époux [P] produisent aux débats un devis de la société MAISONS PHILLIPE LUCAS du 20 juillet 2021 portant sur la « création d’une terrasse et d’un trottoir » pour un montant de 12 958 euros. Outre que ce devis reviendrait à créer en intégralité une nouvelle terrasse, emportant double indemnisation avec le devis de la société ATTILA en date du 28 mai 2021 précité, qui a pour objet la création de naissance d’eau pluviale sur la terrasse, ce devis excède la reprise du désordre en lui-même. Les demandeurs ne versent aucun devis portant uniquement sur la reprise des infiltrations constatées. Aussi, la créance des époux [P] devra être limitée à la somme qu’il convient d’évaluer à la moitié du devis produit, considérant que la reprise du désordre ne nécessite pas la création d’une terrasse en son intégralité, soit la somme de 6 479 euros.
Cette somme sera donc fixée au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS à titre de créance des époux [P]. Il n’y a en revanche pas lieu à actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constatation du cabinet EQUADOM en date du 31 mai 2018 que les « infiltrations ont occasionné des dommages aux biens mobiliers disposés sur des étagères installées le long des murs du sous-sol ». L’évaluation des dommages est fixée à la somme de 2 503 euros au titre du nettoyage du sol et au titre des biens mobiliers en dépréciation ou en perte d’usage. Il n’est pas contesté, ni contestable, que les infiltrations ont causé aux époux [P] un préjudice au titre des dommages matériels. Ces infiltrations sont dues à des désordres constitutifs d’un manquement de la société CDR CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat. Il convient dès lors de fixer au passif de cette société la somme de 2 503 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Enfin, les époux [P] seront autorisés à déconsigner la somme consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations suivant ordonnance de référé du 6 septembre 2018, mais seulement à hauteur de leur créance fixée au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS, soit 10 171,82 euros au total. Le restant, soit 1 603,18 euros, sera quant à elle versé à la société CDR CONSTRUCTIONS, représentée par Me [K], en qualité de mandataire judiciaire, les époux [P] étant condamnés à lui payer cette somme au titre du solde de son marché restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2018.
Sur la demande de garantie de la société CDR CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil précité que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur, c’est néanmoins à la condition qu’il ait été lié par un contrat d’entreprise au maître de l’ouvrage, ce qui exclut le sous-traitant.
Ainsi, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, si la société CDR CONSTRUCTIONS indique que la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE est intervenue en qualité de sous-traitante et est responsable des désordres dénoncés au titre des fissures de la dalle sous-sol, de la contre-pente du balcon et des dommages matériels consécutifs aux infiltrations dans le sous-sol, elle se borne à verser aux débats des devis de ladite société portant sur le gros œuvre, qui ne permettent cependant pas d’établir qu’elle a effectivement réalisé lesdits travaux.
En tout état de cause, la société CDR CONSTRUCTIONS ne produit pas d’élément venant établir la faute contractuelle de la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE dans la réalisation des travaux. À ce titre, aucun des rapports d’expertise amiable ou des notes de l’expert judiciaire n’évoque de manquement contractuel imputable à la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE.
Ainsi, la société CDR CONSTRUCTIONS échoue à rapporter la preuve d’un manquement de la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal.
Dès lors, la société CDR CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera dès lors constaté l’existence d’une créance à l’encontre de la société CDR CONSTRUCTIONS, qui succombe à l’instance, au titre des dépens de la présente instance. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société CDR CONSTRUCTIONS.
Le recouvrement direct est accordé au conseil des époux [P], la SCP EMO AVOCATS, représentée par Maître Frédéric CANTON.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société CDR CONSTRUCTIONS, tenue aux dépens, sera également tenue des frais irrépétibles. Il sera donc constaté une créance des époux [P] à l’encontre de la société CDR CONSTRUCTIONS à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société CDR CONSTRUCTIONS.
La société CDR CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], au passif de la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 1 189,82 euros, au titre du désordre relatif à la pente du balcon-terrasse ;
DIT que la somme allouée au titre du désordre relatif à la pente du balcon-terrasse sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 mai 2021 jusqu’à la date du jugement ;
FIXE la créance de M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], au passif de la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 6 479 euros au titre du désordre relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol ;
FIXE la créance de M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], au passif de la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 2 503 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
AUTORISE M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], à déconsigner la somme préalablement consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations suivant ordonnance de référé du 6 septembre 2018, mais seulement à hauteur de leur créance fixée au passif de la société CDR CONSTRUCTIONS, soit 10 171,82 euros ;
CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], à payer à la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS représentée par Me [K], en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1 603,18 euros au titre du solde de son marché restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS de sa demande de garantie à l’encontre de la S.A.S. COMPAGNIE CLÉROISE DE MAÇONNERIE ;
DÉBOUTE la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS de ses autres demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS les dépens de l’instance avec autorisation donnée à la SCP EMO AVOCATS, représentée par Maître Frédéric CANTON, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS la créance de M. [I] [P] et Mme [M] [T], épouse [P], à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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