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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ATLAS c/ S.A.S. PROMOTAL |
Texte intégral
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. ATLAS
C/
S.A.S. PROMOTAL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ATLAS, (RCS NANTES N°811455146), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PROMOTAL, (RCS [Localité 3] N°421156720), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WX du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2013, la S.C.I. DE PIFOR aux droits de laquelle se trouve depuis le 30 septembre 2015 la S.C.I. ATLAS, a donné à bail commercial à la société PODIAFRANCE, un local à usage industriel et commercial d’une surface SHON de 216 m² dit « cellule 3 » situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2013, à destination d’une activité de conception, réalisation, exécution, achat, vente, importation, exportation de tous meubles, équipements, instrumentations podologiques, moyennant un loyer annuel de 18 732,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Selon acte de session du 20 novembre 2017, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, la société PODIAFRANCE a cédé son fonds de commerce à la société ELOI PERNET qui a poursuivi l’exécution du bail en qualité de preneur.
Le 30 juin 2021, la société PROMOTAL, dans le cadre d’une fusion-absorption a absorbé la société ELOI PERNET dont elle a repris l’actif et le passif.
Selon acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, la S.C.I. ATLAS a adressé à la société PROMOTAL un congé avec offre de renouvellement à effet au 30 novembre 2022 aux mêmes charges et conditions qu’auparavant et, par courriel du 5 septembre 2022, le preneur a donné son accord à ce renouvellement.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré plusieurs relances et mises demeure des 26 juin, 9 juillet et 11 juillet 2025, la S.C.I. ATLAS a fait assigner en référé la S.A.S. PROMOTAL selon acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 afin de solliciter le paiement en deniers ou quittances des sommes provisionnelles de :
— 2 964,30 € au titre de l’échéance de juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er juin 2025, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— 2 964,30 € au titre de l’échéance de juillet 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er juillet 2025, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— 2 964,30 € au titre de l’échéance d’août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er août 2025, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— si cette échéance qui sera devenue exigible depuis l’assignation n’a pas été réglée au jour de l’audience de plaidoirie, au titre de l’échéance due pour le mois de septembre 2025, la somme de 2 964,30 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er septembre 2025, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— si l’audience de plaidoirie se tenait au-delà du 1er octobre 2025, le montant des échéances mensuelles de loyers et de charges postérieures au 1er octobre 2025 qui seront devenues exigibles au jour de l’audience de plaidoirie et qui n’auront pas été réglées à cette date, augmentés des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter de la date de chacune des échéances impayées, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
et de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. PROMOTAL, citée à un responsable d’agence, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 9 décembre 2013 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 18 732,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
L’acte de bail stipule également à son article 6.3 que tout retard de paiement donne lieu automatiquement et sans mise en demeure, au versement par le preneur d’une pénalité au taux de 12% par sur le montant des sommes dues étant précisé que le point de départ retenu pour le calcul de cette pénalité est la date normale d’échéance et que la durée est comptée en mois, tout mois commencé étant considéré comme écoulé.
Suivant relances courriels des 10 et 20 juin 2025 ainsi que par lettres des 26 juin et 9 juillet 2025, la S.C.I. ATLAS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S. PROMOTAL, selon courrier du 11 juillet 2025 accusé le 15 juillet 2025, d’avoir à régler les échéances dues aux titres des mois de juin et juillet 2025 assorties d’une pénalité de 12 % et sans délai à compter de la réception de la mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues n’ont pas été réglées dans les délais impartis, en dépit d’un versement intervenu le 8 août 2025 au titre de l’échéance due pour le mois de juin 2025.
Suivant décompte actualisé de la dette au jour de l’audience, la S.A.S. PROMOTAL est débitrice des sommes de :
— 2 964,30 € au titre de l’échéance due pour le mois de juillet 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er juillet 2025,
— 2 964,30 € au titre de l’échéance due pour le mois d’août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er août 2025,
— 2 964,30 € au titre de l’échéance due pour le mois de septembre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er septembre 2025,
de sorte que ces sommes ne sont pas sérieusement contestables et seront accordées à titre de provision.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. PROMOTAL devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. PROMOTAL à payer à la S.C.I. ATLAS les sommes de :
— 2 964,30 € de provision sur l’échéance due pour le mois de juillet 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12% par an à compter du 1er juillet 2025,
— 2 964,30 € de provision sur l’échéance due pour le mois d’août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12% par an à compter du 1er août 2025,
— 2 964,30 € de provision sur l’échéance due pour le mois de septembre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er septembre 2025,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. PROMOTAL aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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