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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 2 mars 2026, n° 24/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 mars 2026
RG N° RG 24/03496 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDIA / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [L] épouse [Z]
C /
[I] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [E] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-4335 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7055 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR représenté par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1127
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
— Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mars 2024 par Madame [E] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [Z], le divorce de :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
et de
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 4] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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