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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2] -
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEKE
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [I] [H]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Madame [Y] [B], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [Z] [G], conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28/07/2023, à l’effet du jour-même, l’Office public de l’Habitat INOLYA a donné à bail à Madame [I] [H] un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (n° 47), référencé sous le n° 0122 03 01 0009, situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 414,90 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/10/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [I] [H] un commandement de payer la somme de 976,90 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/09/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [I] [H], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 15/10/2024, en l’étude de Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyers impayés par courrier du 22/04/2024, auquel il a été répondu en la même forme le 06/05/2024, demandant par ailleurs un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [I] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 15/01/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [I] [H], le 28/07/2023 concernant un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (n° 47), référencé sous le n° 0122 03 01 0009, situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de deux mois, soit à compter du 15/12/2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [I] [H] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1658,96 euros correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 30/11/2024, outre les intérêts au taux légal, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— Condamner Madame [I] [H] au paiement des loyers et charges impayés du 01/12/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation de Madame [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Madame [I] [H] au paiement :
* d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [I] [H], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 15/01/2025, en l’étude de Maître [X] [W], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 17/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
A l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [Y] [B], Chargée juridique et social, munie d’un pouvoir en date du 12/06/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 1969,76 euros, dont 299,78 euros de frais, et indique, comme cela figure à la note d’audience, la reprise des paiements depuis mars 2025, ajoutant ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et indique maintenir sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [H] est absente lors de l’audience du 12/06/2025. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10/09/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation des baux
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 8/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [I] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement de payer.
Madame [I] [H], absente lors de l’audience, ne formule aucune proposition chiffrée et précise de règlement de l’arriéré locatif.
Toutefois, il résulte de la note d’audience que Madame [I] [H] a repris de règlement de son loyer depuis le mois de mars 2025. Ainsi aux termes de ses écritures, INOLYA indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais.
Le Diagnostic social et financier de Madame [I] [H] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, Madame [I] [H] étant absente lors de la visite à domicile du 28/05/2025. Un bordereau de carence a alors été rédigé le 28/05/2025.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 15 décembre 2024.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [I] [H] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 10/06/2025, il apparaît que Madame [I] [H] reste redevable de la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (1669,98 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/05/2025 (1969,76 euros moins 299,78 euros de frais de procédure = 1669,78 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 15/01/2025 à hauteur de la somme de MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (1658,96 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Madame [I] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 28/07/2023 liant INOLYA à la personne de Madame [I] [H], et portant sur un appartement de type T4 (n° 47), référencé sous le n° 0122 03 01 0009, situé [Adresse 4] à [Localité 6], et ce à l’effet de la date du 15 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Madame [I] [H] à verser au profit de INOLYA la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (1669,98 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/05/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 15/01/2025 à hauteur de la somme de MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (1658,96 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
— AUTORISE Madame [I] [H] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-TROIS (33) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-QUATRIEME (34e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
— DIT que si Madame [I] [H] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
— DIT en revanche que, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [I] [H] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] : un appartement de type T4 (n° 47) ;
— DIT qu’à défaut pour Madame [I] [H] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [I] [H] à payer à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA ;
— DÉBOUTE INOLYA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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