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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 23/01806 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LE5Y
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :04/05/26
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Pascale HAYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES,
représentée par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [U] et la société M. T. Multi Services sont chacun titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Rhône-Alpes, en son agence de [Localité 1], aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale par suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023.
Dans le cadre d’un investissement dans les cryptomonnaies, Monsieur [U] a effectué les virements suivants au bénéfice de Bit Group Euros :
— 4.000 euros le 25 janvier 2018 ;
— 100.000 euros le 23 février 2018 ;
— 20.000 euros le 23 mars 2018.
La société M. T. Multi Services a, quant à elle, effectué un virement de 70.000 euros au bénéfice de cette même société le 23 mars 2018.
Monsieur [U] a déposé plainte le 18 avril 2018 tant en son nom qu’au nom de la société M. T. Multi Services.
Le 14 mars 2023, Monsieur [U] et la société M. T. Multi Services ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure la Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la Société Générale, de leur régler la somme de 194.000 euros correspondant auxdits virements, estimant avoir été victimes d’une escroquerie au faux placement et considérant que la banque aurait manqué à ses obligations de conseil à leur égard.
Par acte du 22 mars 2023, Monsieur [F] [U] et l’E.U.R.L. M. T. Multi Services ont assigné la Société Générale venant aux droits de la S.A. Banque Rhône-Alpes, devant le tribunal judiciaire de Grenoble au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins notamment d’être indemnisés des sommes perdues.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 mai 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble pour trancher le litige opposant l’E.U.R.L. M. T. Multi Services et la S.A. Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes. Le juge de la mise en état a également enjoint à Monsieur [U] de produire les pièces et documents relatifs à sa plainte, aux virements effectués, aux échanges avec la société 01 CRYPTO, le bulletin de souscription et les certificats de dépôts.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [F] [U] au titre des virements bancaires du 25 janvier 2018 et 23 février 2018, comme étant prescrite ;
— déclaré recevable l’action en responsabilité de Monsieur [F] [U] au titre du virement bancaire du 23 mars 2018.
Par ordonnance du 10 avril 2025, l’appel de cette décision a été déclaré irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [F] [U] demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
À titre principal :
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 20.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la Société Générale venant aux droits la Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 16.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société Générale venant aux droits la Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Générale venant aux droits la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] fait notamment valoir qu’il a perdu l’intégralité des fonds qu’il croyait investir dans la cryptomonnaie. Il estime que la banque a commis une faute en exécutant les virements et a manqué ainsi à son devoir de vigilance et de surveillance alors qu’il existait des anomalies apparentes affectant les opérations réalisées. Selon lui, le principe de non immixtion de la banque dans les affaires de son client ne fait pas obstacle à l’existence d’un devoir de vigilance. Il soutient que les mouvements de fonds observés sur son compte étaient indiscutablement anormaux au regard de sa pratique habituelle sans que la banque ne le mette jamais en garde des risques inhérents à ces investissements, alors que cette dernière ne pouvait les ignorer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la Société Générale venant aux droits la Banque Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions
— Condamner Monsieur [U] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens
Subsidiairement
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
La banque fait notamment valoir que Monsieur [U] ne caractérise nullement le contexte frauduleux qu’il invoque et dont la Banque Rhône-Alpes n’avait pas connaissance. Elle estime en effet que Monsieur [U] ne démontre pas que ses fonds ont été détournés. Elle considère par ailleurs que Monsieur [U] n’a fourni à la Banque Rhône-Alpes aucune information lui permettant d’établir un lien avec une fraude aux faux placements.
Elle souligne que le virement en cause n’est pas un virement frauduleux dès lors qu’il a été initié par Monsieur [U] lui-même. Elle rappelle qu’elle est tenue d’exécuter les virements authentiques. Elle n’a aucun pouvoir d’appréciation. La banque affirme que le banquier teneur de compte, lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client, n’est débiteur d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde. Elle ajoute qu’en raison du principe de non-ingérence, la banque n’est pas tenue d’effectuer des diligences particulières s’agissant d’un virement authentique. Elle estime donc que l’opération sollicitée par Monsieur [U] voulue et validée par lui, ne présentait aucune anomalie apparente qui aurait dû la faire réagir
La banque affirme que le préjudice invoqué par Monsieur [U] ne peut résulter que d’une perte de chance qui n’est pas démontrée comme il n’est pas établi de lien de causalité avec une prétendue faute de la banque. Elle fait valoir que Monsieur [U] a fait preuve d’imprudence en procédant à ces virements.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que selon le principe de non immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. La banque n’a donc pas à exiger des justificatifs pour vérifier que les opérations sollicitées sont régulières.
Néanmoins, dans le cadre de ses obligations contractuelles, il pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement normal du compte.
En l’espèce, Monsieur [U] a effectué trois virements de 4.000 euros, 100.000 euros et enfin 20.000 euros à un mois d’intervalle au profit d’une société polonaise BIT GROUP EURO. Il n’est pas contesté que ces ordres de virement émanaient de Monsieur [U].
Ces virements visaient pour Monsieur [U] à investir dans la crypto-monnaie afin de réaliser des bénéfices de l’ordre de 21 %.
Il résulte de l’étude des relevés de compte des années 2017 et 2018 que Monsieur [U] n’avait jamais procédé à des virements de telles sommes vers des comptes tiers à l’étranger à partir de ce compte bancaire. En outre, la banque pouvait se rendre compte que Monsieur [U] utilisait ses économies pour effectuer ces virements (rachat d’assurance-vie). La banque aurait donc dû être alertée par le caractère anormal des virements opérés.
Cependant, la vigilance de la banque a pu être trompée par le fait que les trois virements opérés ont été effectués chacun à un moins d’intervalle au profit du même destinataire suite à des ordres de virement authentiques de Monsieur [U]. En outre, l’intitulé du compte bénéficiaire des virements était BIT GROUP EURO. Monsieur [U] n’ayant aucunement cherché à informer la banque de ses investissements, celle-ci ne pouvait deviner que ces virements étaient suscités par le site 01crypto.com, site repéré et dénoncé comme frauduleux.
Aussi, il y a lieu de considérer que la Banque Rhone Alpes aurait dû, compte tenu des éléments dont elle disposait, alerter et mettre en garde Monsieur [U]. Pour autant, si la banque avait averti Monsieur [U] que ses investissements présentaient des risques, il n’est absolument pas certain qu’il aurait renoncé à poursuivre ses investissements. Il apparaît en effet que Monsieur [U] a été mis en confiance avec le versement d’une première somme avant de procéder à des versements plus importants. Le préjudice subi par Monsieur [U] ne peut donc être équivalent au montant des sommes perdues, et doit être qualifié de perte de chance.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que Monsieur [U] a concouru à son propre préjudice en répondant aux sollicitations de la société 01 CRYPTO, société de courtage non autorisée en France en vue d’investir dans les cryptomonnaies et espérer des revenus exorbitants et déraisonnables. De même en sa qualité de gérant de société, Monsieur [U] s’est montré particulièrement imprudent en effectuant des virements vers une société basée en Pologne alors que la société de trading était domiciliée en Allemagne (pièce 11 de M. [U]).
Par conséquent, la perte de chance résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance sera évaluée à hauteur de 20 % du virement opéré le 23 mars 2018. La banque sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes.
La SOCIETE GENERALE succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens,
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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