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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 13 févr. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUBF
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ROCHE (case)
M. [T] (LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025 à Monsieur [N] [T] et enregistré au greffe le 14 octobre 2025, par lequel la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 16 décembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [T] à lui verser :
La somme de 25.567,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
La somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER, la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [T] à lui verser :
La somme de 25.567,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
La somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [N] [T] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L.312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de location avec option d’achat acceptée par le défendeur le 14 février 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de location avec option d’achat émise par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [N] [T] le 14 février 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En second lieu, selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel que soit le montant du crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du locataire au moyen d’un nombre suffisant d’informations, s’agissant tant de l’absence de charges du défendeur que et surtout de la perception par ce dernier d’un salaire conforme à ses déclarations au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu’elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité du locataire.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de location avec option d’achat émise par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [N] [T] le 14 février 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité du locataire.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [N] [T] ainsi que la valeur résiduelle du véhicule, objet du contrat, à défaut, au cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale, en exécution du contrat de location avec option d’achat souscrit par lui selon offre acceptée le 14 février 2022 dès lors qu’au cas de déchéance encourue du droit aux intérêts, le montant de la condamnation est calculé sur la base du prix du véhicule, déduction ensuite faite d’une part du montant des versements effectués, d’autre part de la valeur résiduelle du véhicule en l’absence de restitution ou de sa valeur vénale au cas de sa restitution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 19 mai 2026 à 9h00 salle 26 du Tribunal judiciaire de Metz, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de location avec option d’achat émise par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [N] [T] le 14 février 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité du locataire ;
INVITE en conséquence la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [N] [T] ainsi que, en l’absence de restitution du véhicule, la valeur résiduelle de ce dernier, objet du contrat, à défaut et au cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale, en exécution du contrat de location avec option d’achat souscrit par lui selon offre acceptée le 14 février 2022 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 19 mai 2026 à 9h00 salle 26 du Tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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