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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCN3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par sa compagne, Madame [H] [C], munie d’un pouvoir
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, Monsieur [N] [M] a contracté auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°50569119675 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 144 mensualités de 174,14 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée en date du 5 juillet 2024, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 15 jours.
Par suite, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— juger la banque recevable et bien fondée en son action, y faisant droit :
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur,
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 18.964,33 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% sur la somme de 17.507,04 euros (20.164,35-1457,29-1200) à compter de la date de déchéance du terme du 14 octobre 2024 jusqu’à complet paiement,
— et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 1er avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que1200 euros ont été versés au près du service contentieux.
Monsieur [N] [M], représenté par sa compagne, reconnait la dette et explique être (Monsieur [M]) auto-entrepreneur avec une dette due à l’URSSAF et ne parvenant pas à dégager un revenu stable. Il envisage le dépôt d’un dossier de surendettement. Il est indiqué que le couple vit chez la mère de Madame [C] [H]. Il propose de régler 600 euros par mois, la banque s’y opposant sauf si des versements postérieurs à ceux d’un montant total de 1200 euros ont été opérés auprès du commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 6 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne justifie pas de la vérification de la solvabilité sur la base d’éléments suffisants relatives à la solvabilité du défendeur eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé. En effet, il convient de relever que seul est justifié la consultation de l’avis des impôts de l’année 2019 établi en 2020 alors même que le crédit a été octroyé le 4 juillet 2022 et que la fiche de dialogue est en discordance avec le montant porté sur cet avis d’imposition. Il convient par suite de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 3 juillet 2022 n° n°50569119675.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 juillet 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 17.683,11 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 1.457,29 euros.
Au regard des décomptes et historiques produits Il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 14.057,64 euros. (20.000,00 – 3.695,15 -1200 – 1047,21 euros)
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14.057,64 euros pour solde du prêt personnel.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur [N] [M] fait état de revenus aléatoires étant auto-entrepreneur et il ressort des débats qu’il vit avec sa compagne chez la mère de cette dernière. Il a émis une proposition d’échelonnement à concurrence de 600 euros par mois sachant que la demanderesse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement et fait des efforts de règlements après le transfert de son dossier au service contentieux.
Monsieur [N] [M] sera donc autorisé à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités successives de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°50569119675 conclu le 4 juillet 2022 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [N] [M], d’un montant de 20.000 euros d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 50569119675 en date du 4 juillet 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.057,64 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 50569119675 en date du 4 juillet 2022 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [N] [M] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 500 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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