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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMPS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[O] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [G] [C] ET ASSOCIES
S.A. GAN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
Me Cécile PALAVIT ([Localité 13])
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 283
Me Cécile PALAVIT ([Localité 13])
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Cécile PALAVIT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [G] [C] ET ASSOCIES
(RCS [Localité 12] n°378 969 810), représentée par Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur de la Société NEOLIO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal de la Société NEOLIO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMPS du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [O] [Z] a confié à la société NEOLIO des travaux de fourniture et de pose de 20 panneaux photovoltaïques installés sur les toitures des dépendances de sa maison d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le prix de 20 590 € TTC, suivant facture n° 200165 du 21 juillet 2021.
La réception des travaux a eu lieu le 21 juillet 2021 sans réserve.
La société NEOLIO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2024.
Se plaignant de la persistance de venues d’eau à l’intérieur de la dépendance de sa propriété, à l’aplomb de l’installation photovoltaïque en dépit de l’intervention de plusieurs techniciens et faisant valoir qu’il a découvert à l’occasion d’une expertise diligentée par son assureur que l’installation photovoltaïque était à l’origine de ces désordres, M. [O] [Z] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [G] [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [G] [C], en qualité de liquidateur de la société NEOLIO et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société NEOLIO selon actes de commissaires de justice des 19 et 27 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.E.L.A.R.L. [G] [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [G] [C], citée en qualité de liquidateur de la société NEOLIO à une assistante n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
La S.A. GAN ASSURANCES citée en qualité d’assureur décennal de la société NEOLIO à un agent d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [Z] présente des copies des documents suivants :
— facture du 21/07/21 et attestation de conformité du Consuel,
— attestation d’assurance décennale,
— mise en demeure du 18/02/23,
— procès-verbal de dégât des eaux du 27/03/24,
— photographies,
— devis RPCE du 18/07/24,
— courrier de mise en demeure du 18/02/23,
— jugement d’ouverture de liquidation judiciaire publié au BODAC le 28/06/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [O] [Z] concernant notamment des infiltrations suite à l’installation de panneaux photovoltaïques sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 3]. : 06.80.36.55.23, Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [O] [Z] devra consigner au greffe avant le 16 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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