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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 févr. 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Février 2026
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C6YR
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [I] [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Laura ANGELINI, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Z] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat postulant, Me Aurélie PIZZATO, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 08 Juin 2002 à [Localité 2] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Février 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Copie certifiée conforme à Me ANGELINI – Me BARRAIL
Copie exécutoire à Me ANGELINI – Me BARRAIL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’assignation du 20 février 2025
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juillet 2025
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [A] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [J] [I] [R] [A], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (70)
Et
— Madame [P] [Z] [H], née le14 [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3] (70)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2002, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [J] [A] et Madame [P] [H] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
INVITE, au besoin, les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce,
DIT que Madame [P] [H] reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts, fondées sur les dispositions des articles 1240 et 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [P] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 février 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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