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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 20 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/141
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQTQ
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 20 Novembre 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°560 801 300
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
SIP [Localité 13] [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant
*********************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre M. [N] [T] et Mme [I] [B] épouse [T] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 23 Mai 2025, publié le 16 Juillet 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 49 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de MONTJOIRE (31380), sis [Adresse 4], consistant en une MAISON à usage d’habitation individuelle R+1 de 160m² sur terrain de 1200 m² cadastré SECTION AB n°[Cadastre 6] (05a 86ca), n°[Cadastre 7] (03a 28ca) et n°[Cadastre 8] (03a 12ca) soit une contenance totale de 12a 26ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 8 Septembre 2025 délivrée par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Septembre 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 13 Novembre 2025 sur une mise à prix de 99 000 € ;
Vu les conclusions n°2 de M. [N] [T] et Mme [I] [B] épouse [T] du 12 Novembre 2025 aux fins de :
— Vu les articles 1231-5 et 1231-6 du code civil,
— Vu les articles R322-15, R322-20 et R322-21 du code des procédures civile d’exécution,
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
FIXER à un euro symbolique l’indemnité forfaitaire due pour chacun des prêts n°08769518 et 08769519 ;AUTORISER la vente à l’amiable de l’immeuble situé [Adresse 3] dans un délai de quatre mois pour un prix ne pouvant être inférieur à 200.000 euros ;
Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du12 Novembre 2025 aux fins de :
Vu l’article R 322-20 du CPCE,
Autoriser la vente amiable du bien saisi sur un prix minimum de 200.000 €Rejeter le surplus des demandes de Monsieur et Madame [T].Fixer la créance de la BPO à la somme 45.903, 11 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au règlement définitif,Fixer la créance de la BPO à la somme 173.321,85 € outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 1,65 % à compter du 14 février 2025 jusqu’au règlement définitif ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte notarié reçu par Me [Y] [G], notaire à [Localité 14] en date du 1er Mars 2018, contenant prêts ; d’une inscription de privilège du prêteur de denier publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 3 le 13 Mars 2018, Vol 2018 V n°724 à effet jusqu’au 25 Février 2039 ; d’une inscription d’hypotèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 3 le 13 Mars 2018, Vol 2018 V n°725 à effet jusqu’au 25 Février 2039 ; d’une inscription de privilège du prêteur de denier publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 3 le 13 Mars 2018, Vol 2018 V n°726 à effet jusqu’au 25 Février 2039.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 4], consistant en une MAISON à usage d’habitation individuelle R+1 de 160m² sur terrain de 1200 m² cadastré SECTION [Cadastre 11] n°[Cadastre 6] (05a 86ca), n°[Cadastre 7] (03a 28ca) et n°[Cadastre 8] (03a 12ca) soit une contenance totale de 12a 26ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite que soit fixée sa créance tel que suit :
— PTZ n°08769518 : 45 903,11 €
— PAS n°08769519 : 173 321,85 €
Total = 219 224,96 € arrêtée au 13 Février 2025.
Au titre de l’indemnité forfétaire, incluse dans ce décompte, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE réclame :
— 3.220,87€ au titre du PTZ n°08769518
— 11.149,53€ au titre du PAS n°08769519.
Toutefois, Monsieur et Madame [T] sollicitent la modération des indemnités forfétaires contractuelles de 7%, exposant que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE applique déjà un taux d’intérêts de 1.65% aux sommes empruntées, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice particulier.
L’article L1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article L1231-2 dispose : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article L1231-3 dispose Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article L1231-4 dispose : “Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution”.
L’article L1231-5 dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
L’article L1231-6 dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Dans le cas d’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE touche en tant qu’organisme prêteur, non seulement les intérêts contractuels, mais bénéficie également du privilège de prêteur de deniers.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice particulier permettant de justifier une majoration de 7% sur l’ensemble des sommes dues, de surcroît au regard de la situation financière des débiteurs, laquelle est particulièrement obéréé.
La situation financière de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, géant bancaire de notre pays, n’est, fort heureusement, pas en cause.
La demande de modération des indemnités forfétaires apparaît ainsi justifiée; elles seront fixées à la somme d’un euro par prêt.
En conséquence, il y a lieu de retenir la créance du créancier poursuivant à concurrence des sommes suivantes :
— PTZ n°08769518 : 42 683,24 €
— PAS n°08769519 : 162 173,32 €
soit un total de 204 856,56 € arrêté au 13 Février 2025.
Le SIP [Localité 13] [Localité 12] ne s’est pas manifesté.
Sur la demande de vente amiable
Monsieur et Madame [T] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produisent au soutien de leur demande non seulement des mandats de vente, mais également une offre d’achat valable jusqu’au 21 novembre 2025.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser Monsieur et Madame [T] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 200.000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 6 454,65 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la somme de 42 683,24 € au titre du PTZ n°08769518 et de 162 173,32 € au titre du PAS n°08769519, soit un total de
204 856,56 € arrêtée au 13 Février 2025 ;
AUTORISE Monsieur et Madame [T] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 200.000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 19 Mars 2026 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 6 454,65 €, lesquels devront être payés à la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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