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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHB
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT-[S] [V] OPH [Localité 1] AGGLOMÉRATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 avril 2016, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a donné à bail à Madame [U] [Y] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 375.46 € et 65.21 € de provision sur charges.
Par contrat du 18 juillet 2018 avec prise d’effet au 1er avril 2013, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a donné à bail à Madame [U] [Y] un garage situé au [Adresse 2], à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 55 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait signifier à Madame [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2340.64 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 12 février 2024, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 21 janvier 2025 ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 2350€, au titre des loyers impayés arrêtés au 29 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 575.32€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer .
•Rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 04 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a actualisé la dette locative à la somme de 1350 euros au 23 janvier 2026.
Madame [U] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande des délais de paiement et la faculté de pouvoir se maintenir dans les lieux, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle déclare percevoir 1400 euros de revenus ainsi que l’aide de son fils.
[S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION , personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 12 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II/ SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 26 avril 2016 contient une clause résolutoire (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 2340.64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2025.
III/ SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION produit un décompte démontrant que Madame [U] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1350 € à la date du 23 janvier 2026.
Madame [U] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION cette somme de 1350 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2340.64€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (27 mai 2025), sur la somme de 2350€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (31 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV/ SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Madame [Y] sollicite que des délais de paiement lui soit accordés et propose de versern en sus de son loyer, la somme de 200 € par mois.
[S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y].
Il est établi, ou non contesté par les parties, d’une part que le débiteur est en situation de régler la dette locative et d’autre part qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [U] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V/ SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [U] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle soit à la somme de 575.32 €.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2016 entre [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION et Madame [U] [Y] concernant le bien à usage d’habitation ainsi que le garage situés au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à verser à [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel la somme de 1350 € (décompte arrêté au 23 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 2340.64 €, sur la somme de 2350 € à compter du 31 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [U] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 200 € chacune et une 7ème mensualité à hauteur de 150 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [U] [Y] soit condamnée à verser à [S] [V] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit à la somme de 575.32 €, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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