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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BC
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[G]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [Y] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (GIRONDE)
Et de :
Madame [K] [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
qui s’étaient unies en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 5] (GIRONDE), le 6 février 2019 sans contrat préalable.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BC
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épouses, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les épouses :
RAPPELLE à chacune des épouses qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses au 29 mars 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des épouses devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
JUGE, conformément aux dispositions de l’article 285-1 du Code civil, qu’un bail liera Madame [K] [S] en qualité de bailleur à Madame [D] [G] (locataire) moyennant un loyer de 400 euros sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [K] [S] situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 6 années,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne l’enfant mineur :
RAPPELLE que les épouses exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant, en alternance au domicile de chacun des parents, du lundi 18 heures au lundi suivant selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : semaines paires chez Madame [K] [Y] [S] et semaines impaires chez Madame [D] [G],
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez Madame [D] [G] et la seconde moitié les années impaires chez Madame [K] [Y] [S], avec alternance et par quart l’été, 1er et 3 ème quart chez Madame [K] [Y] [S] et 2ème et 4ème quart chez Madame [D] [G] les années paires et inversement les années impaires.
DIT que sauf meilleur accord, les trajets seront partagés.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
DIT que chacune conservera ses frais durant sa semaine de garde et que les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable et sur présentation des justificatifs.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineur sont assorties de l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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