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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00758 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIXJ
DEMANDEUR :
S.A. [G] RESIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me JOURDE-LAROZE,
DEFENDEURS :
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [J] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O] [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 13 juin 2019, la société [G] RESIDENCE a donné en location à monsieur [N] [O] et madame [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3], pour un loyer mensuel hors charges de 455,64€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 5 et 19 décembre 2024; sommant les locataires de verser la somme principale de 660,46€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 30 juin 2025, la société [G] RESIDENCE a fait assigner monsieur [N] [O] et madame [J] [O] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [N] [O] et madame [J] [O] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner solidairement monsieur [N] [O] et madame [J] [O] au paiement :
* de la somme de 1865,87€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au février 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 410€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société [G] RESIDENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 6318,15€, arrêtée au 8 décembre 2025, terme de novembre inclus.
M.[O], régulièrement convoqué est absent et non excusé ni représenté.
Mme [J] [O], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, vivant seule avec 5 enfants à charges pour lesquelles elle ne perçoit plus les prestations familiales qui lui ont été coupées. Elle explique que celles-ci lui auraient été “coupées” car la CAF lui reprocherait de vivre avec M.[O], ce qui n’est plus le cas selon elle. Elle sollicite des délais de paiement, expliquant avoir déposé un dossier de surendettement proposant de verser la somme de 350€ par mois, en sus du loyer courant, ce sur quoi le bailleur s’en rapporte.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 1er juillet 2025, soit deux mois avant l’audience, le 9 décembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 6 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 5 et 19 décembre 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [N] [O] et madame [J] [O] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société [G] RESIDENCE apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 13 juin 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 et 19 décembre 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 30 janvier 2025.
La société [G] RESIDENCE justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 6318,15€, arrêtée au 8 décembre 2025, terme de novembre inclus.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’actes dans le décompte locatif, ceux-ci étant compris dans les dépens.
En conséquence, monsieur [N] [O] et madame [J] [O] seront condamnés à payer à la société [G] RESIDENCE la somme de 6318,15€, arrêtée au 8 décembre 2025, terme de novembre inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 660,46€ à compter du 5 et 19 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.
M.[O], n’a pas valablement délivré congé auprès du bailleur, de sorte qu’il demeure tenu de la dette locative avec l’autre locataire peu important son départ ou non du domicile litigieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, monsieur [N] [O] et madame [J] [O] connaissent de toute évidence des difficultés financières. Le bail est relativement ancien comme datant de 2019.
En outre le bailleur indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais, étant précisé qu’il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par monsieur [N] [O] et madame [J] [O] avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de monsieur [N] [O] et madame [J] [O] et d’autoriser monsieur [N] [O] et madame [J] [O] à se libérer de sa dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois, différentes de sa proposition afin que cet échelonnement soit viable mais aussi s’assurer du règlement du loyer par monsieur [N] [O] et madame [J] [O] de manière pérenne.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention des locataires sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le(s) locataire(s) devra (devront) quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son (leur) expulsion et à celle de tous les occupants de son (leur) chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, le(s) locataire(s) sera (seront) également redevable(s) envers la société [G] RESIDENCE, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de mettre in solidum à la charge des défendeurs une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 3], au 30 janvier 2025;
CONDAMNE solidairement monsieur [N] [O] et madame [J] [O] à payer à la société [G] RESIDENCE la somme de 6318,15€, ([G]-mille-trois-cent-dis-huit-euros-et-quinze-centimes), arrêtée au 8 décembre 2025, terme de novembre inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 660,46€ à compter du 5 et 19 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement;
DIT que monsieur [N] [O] et madame [J] [O] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 36 mensualités d’un montant de 200€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si monsieur [N] [O] et madame [J] [O] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société [G] RESIDENCE pourra procéder à l’expulsion de monsieur [N] [O] et madame [J] [O] et à celle de tous occupants du chef de monsieur [N] [O] et madame [J] [O], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* monsieur [N] [O] et madame [J] [O] seront condamnés in solidum à payer à la société [G] RESIDENCE à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] et madame [J] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [N] [O] et madame [J] [O] in solidum à payer à la société [G] RESIDENCE la somme de 150€ ( cent-cinquante-euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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