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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/01258 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX7Q
N° Minute : 25/00867
AFFAIRE
Société [8]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
Substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 mai 2021, M. [O] [G], salarié en tant qu’agent de quai au sein de la SAS [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un syndrome du canal carpien bilatéral sur la base d’un certificat médical initial du 27 mai 2021.
Après instruction, par décision du 28 janvier 2022, la [5] ([10]) de [Localité 15]-Atlantique a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien gauche et droit », inscrite dans le tableau n°57, après avis favorable motivé du [9] ([12]) de la région Pays de la [Localité 15] rendu le 27 janvier 2022.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 28 mars 2022 la commission de recours amiable ([11]), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti, valant rejet implicite.
Par requête enregistrée le 30 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [8] sollicite du tribunal de:
— juger inopposable à son égard les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées le 27 mai 2021 par M. [G] en raison de la violation du contradictoire ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la violation du contradictoire, la société soutient que le délai de 30 jours après saisine du [12] n’a pas été respecté. En outre, elle indique que la caisse a manqué à son obligation d’information en s’abstenant de lui communiquer les avis du médecin du travail et les rapports du service médical, ainsi que l’avis du [12], de sorte que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable.
Aux termes de ses conclusions et observations orales, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des maladies déclarées le 27 mai 2021 par M. [G], le principe du contradictoire ayant été respecté ;
— rejeter les conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La caisse considère que le principe du contradictoire a été respecté et que la société a été parfaitement informée de la procédure et des différentes étapes de l’instruction par l’envoi du courrier d’information de la saisine du [12] en date du 5 octobre 2021, réceptionné le 7 octobre 2021. Elle fait valoir en outre que la société ne justifie pas la demande expresse de communication des rapports du médecin du travail et du service médical de la caisse à l’employeur, de sorte que sa demande d’inopposabilité sera rejetée. Enfin, elle précise qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir joint à ses notifications de prise en charge les avis du [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2° civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, les courriers du 5 octobre 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [12] indique : " Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne (…) jusqu’au 5 novembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 16 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [12] au plus tard le 3 février 2022 ".
La société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée pour consulter et compléter les dossiers destinés au [12] et faire connaître ses observations.
Or, selon les avis de réception produits par la caisse, les courriers du 5 octobre 2021 ont été réceptionnés par la société le 7 octobre 2021.
Ainsi, il est démontré que la société a bien reçu le courrier d’information du 5 octobre 2021, et que le délai de 10 jours courant du 5 novembre au 16 novembre 2021 a bien été respecté. S’agissant du délai de 30 jours, qui commence à courir à compter de la saisine du [12] et donc du 5 octobre 2021, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, étant précisé que la société a bien été mise en mesure de compléter le dossier dès le 7 octobre 2021, date de la réception du courrier.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de mise à disposition de l’employeur les pièces du dossier en vertu de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale
En vertu de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
A peine d’inopposabilité, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 29 fév. 2024, pourvoi n° 22-19.944).
En l’espèce, la société soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information puisque les courriers de la caisse ne comportent aucune information sur la communication des avis du médecin du travail et des rapports du service médical, qui lui étaient communicables par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de discuter valablement avec la caisse préalablement à ses décisions du fondement de l’instruction préalable.
S’agissant de la communication des rapports du médecin du travail et du service médical de la caisse à l’employeur, il appartient à la caisse de justifier avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime lorsque l’employeur en demande la transmission.
Or, la société ne produit aucun élément pour justifier avoir sollicité de la caisse la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectué cette demande auprès de la caisse, de sorte que la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information eu égard aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission de l’avis du [12]
Il ressort des pièces versées aux débats que le 27 janvier 2022, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarée par M. [G] et que la caisse a notifié à la société le 28 janvier 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à cet avis favorable.
La caisse n’étant pas tenue en application de l’article R 461-10 susvisé de notifier l’avis du [12] à l’employeur, mais de notifier la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société tirée de l’absence de communication de l’avis du [12] ne peut être retenu.
Il ressort de ce qui précède que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [G] à la suite de l’avis motivé du [12] est intervenue dans le respect du principe du contradictoire et dans le respect des dispositions précitées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 28 janvier 2022 de la [6] de prendre en charge les maladies syndrome du canal carpien gauche et droit, déclarées par M. [G] le 27 mai 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE opposable à l’égard de SAS [8] la décision du 28 janvier 2022 de la [6] de prendre en charge les maladies syndrome du canal carpien gauche et droit, déclarées par M. [G] le 27 mai 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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