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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/11553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association COALLIA, Association COALLIA - anciennement dénommée AFTAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11553
N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWZ
Minute : 248/25
Association COALLIA
Représentant : Me [F], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [Z] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SIMON
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association COALLIA – anciennement dénommée AFTAM, ayant son siège social au [Adresse 3], Représentée par Me Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne substituant la SELAS SIMON ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 13]
Non comparant
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2013, l’association COALLIA a attribué à Monsieur [Z] [B] la jouissance d’un logement situé [Adresse 4], à [Adresse 11] ([Adresse 9]) moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 401,45 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 octobre 2023, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [Z] [B] de régulariser un impayé d’un montant de 1157,37 euros arrêté au 27 octobre 2023 dans un délai d’un mois, et l’a averti qu’à défaut, la résiliation du contrat serait de plein droit acquise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 février 2024, l’association COALLIA a notifié à Monsieur [Z] [B] la résiliation de son contrat de résidence.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
— à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs du défendeur pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation,
— l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— la suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur en application des dispositions des articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1589,47 euros arrêtée au 25 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération des lieux ;
— à titre très subsidiaire si des délais de paiement était accordé au défendeur, voir ordonner au défendeur qu’il s’acquitte désormais de sa redevance au taux fixé, et voir ordonner la déchéance du terme à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité ;
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation, et à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’association COALLIA, représentée, a repris les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [B], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de redevances
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de résidence établit que Monsieur [Z] [B] a l’obligation de payer une redevance mensuelle à l’association COALLIA.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Selon le décompte produit, l’arriéré de redevances s’élève à la somme de 1589,47 euros au 25 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Par conséquent, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à l’association COALLIA la somme de 1589,47 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 25 novembre 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, le défendeur n’ayant pas été touché par la mise en demeure invoquée.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire peut notamment intervenir en cas d’inexécution d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article R. 633-2 II du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due au gestionnaire.
Dans la mesure où la notification par voie postale marque le point de départ du délai accordé à l’occupant du foyer logement pour régulariser sa situation, elle ne prend effet à l’égard du destinataire qu’à la date de réception de la lettre, c’est-à- dire la date apposée par le service des postes lors de la remise du pli à son destinataire.
En l’espèce, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est revenue à l’association COALLIA avec la mention « pli avisé non réclamé » de sorte qu’elle n’a pas été reçue par Monsieur [Z] [B]. Le délai imparti n’ayant pas commencé à courir, la clause résolutoire contenue au contrat n’a pas pu produire effet.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de la solution précédemment retenue que Monsieur [Z] [B] n’a pas respecté régulièrement son obligation de payer la redevance. L’impayé d’un montant de 1589,47 euros représente plus de 3 mois de redevances impayées.
L’examen du décompte montre que Monsieur [Z] [B] règle tous les mois un montant inférieur à celui de la redevance et cela depuis plusieurs années. Il a procédé parfois à des règlements supplémentaires, sans que ceux-ci soient suffisants pour apurer l’arriéré crée par ces règlements insuffisants.
Ce manquement à ses obligations par Monsieur [Z] [B], qui dure depuis plusieurs années, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de résidence qui est donc prononcée à compter du 26 novembre 2024.
Monsieur [Z] [B] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le défendeur de tout droit d’occupation du local mis à disposition de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En cas de non-respect des délais de paiement, Monsieur [Z] [B] devra payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant de la redevance indexée et majorée des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 454,36 euros correspondant au montant de la redevance et de la provision sur charges au jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation. Compte tenu de la solution retenue, les mises en demeure n’étaient pas nécessaires de sorte que leur coût n’est pas inclus dans les dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] est condamné à payer à l’association COALLIA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail en date du 28 novembre 2013 portant sur le logement situé [Adresse 5] ([Adresse 9]) à compter du 26 novembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’association COALLIA une somme de 1589,47 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 25 novembre 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6], au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance indexée et majorée des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 454,36 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’association COALLIA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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