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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI3U
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [O], [C] [M] [R] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T], [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H], [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 237
DEFENDERESSE :
Madame [N] [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (94)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 526, avocat postulant et Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 237, Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 526
Copie certifiée conforme : Me [U] (notaire)
ACTE INITIAL du 24 Avril 2023 reçu au greffe le 25 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [B] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Madame [O] [M] [R], avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 1956 à la mairie de [Localité 9] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
— son fils, Monsieur [T] [B], issu de son union avec Madame [O] [M] [R],
— ses petits-enfants Madame [N] [B] et Monsieur [H] [B], venant par représentation de leur père Monsieur [D] [B], prédécédé le [Date décès 2] 1996.
Aux termes d’un acte notarié du 21 septembre 1998, il avait fait donation au profit de sa conjointe de la plus forte quotité disponible permise par la loi, à son choix exclusif.
Maître [Z] [P], notaire à [Localité 10] a été chargé du règlement de la succession.
Il dépend notamment de la succession les biens immobiliers suivants :
— une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2],
— un parking sis [Adresse 5] à [Localité 11],
— un appartement, un parking extérieur et la jouissance d’un quai avec accostage sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [H] [B] ont fait assigner Madame [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [B].
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [H] [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-5-1, 838, 831-2 et 831-3 du Code Civil,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [B],
— Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir, commettre tel Notaire du département des Yvelines ou commettre le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines avec faculté de délégation, pour y procéder et désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de l’état de partage s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— Rappeler que le Notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
— Ordonner au Notaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession,
— Rappeler que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
— Rappeler qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Rappeler enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis,
— Faire droit à la demande de l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 2] et au parking situé à [Localité 11] de Madame [O] [B], née [M] [R], à charge de comptes entre les parties, en sa qualité de conjoint survivant,
— Faire droit à la demande de la sortie de l’indivision des demandeurs sur le bien immobilier situé à [Adresse 6] et à procéder à la vente de ce bien immobilier par licitation,
— Débouter Madame [N] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. »
Ils soutiennent que leur demande de partage judiciaire de la succession de Monsieur [Q] [B] est recevable et bien fondée, faisant valoir les diligences amiables entreprises auprès de l’ensemble des indivisaires pour sortir de l’indivision et la réticence de Madame [N] [B] pour y parvenir. Ils affirment notamment lui avoir fait part de leur souhait de vendre le bien situé [Localité 12], lui offrant la possibilité de le racheter, mais qu’elle persiste pour des raisons injustifiées à s’opposer à toute vente, alors pourtant que les estimations font état d’une baisse du prix de vente, qu’elle a occupé le bien sans régler aucune charge, et qu’elle n’a pas fait état du souhait de l’acheter. Ils considèrent que les dispositions de l’article 838 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, leur demande ne tendant pas au partage partiel de l’indivision sur ce bien indivis mais de la succession de Monsieur [Q] [B]. Ils ajoutent que le règlement de la succession nécessite au préalable le partage de la communauté qui existait entre les époux [B], s’appuyant sur un projet de liquidation établi, et qu’il appartiendra au notaire commis de chiffrer le montant du capital qui viendra se substituer au droit d’usufruit de Madame [O] [M] [R] veuve [B] sur ce bien, dont elle sollicite la conversion. Ils demandent enfin l’attribution préférentielle du bien indivis sis [Localité 2] à cette dernière au motif qu’elle en est usufruitière pour moitié et propriétaire pour l’autre moitié et l’occupe à titre de résidence principale.
En défense, et aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [N] [B] demande au tribunal de :
« VU l’article 815 du Code civil ;
VU l’assignation ;
VU l’article 587 du Code civil ;
VU l’article 1094-3 du Code civil.
A titre principal :
JUGER la demande en partage judiciaire irrecevable ;
JUGER que la demande de partage est irrecevable car le partage n’est pas global ;
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
En cas d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [B] :
JUGER que Madame [O] [B] devra faire emploi des sommes constitutives d’un quasi- usufruit ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, ;
RESERVER les dépens »
A l’appui de sa demande principale d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, elle soutient en premier lieu, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que les demandeurs ne justifient pas avoir entrepris des démarches suffisantes pour parvenir au partage amiable et recourir au partage judiciaire. Elle affirme en second lieu que la demande de vente du bien indivis sis [Localité 12] ne met pas fin à l’indivision sur les autres biens immobiliers dépendant de la succession, de sorte qu’il s’agit d’une demande de partage partiel pour laquelle le consentement unanime de l’ensemble des indivisaires est requis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle s’y refuse.
Elle affirme que Madame [O] [M] [R] veuve [B] est redevable d’une créance en restitution équivalente au montant des liquidités au moment de la constitution du quasi-usufruit exigible au jour de son décès. Elle propose l’emploi de ces sommes sur un contrat de capitalisation ouvert en démembrement avec les nus-propriétaires.
Elle s’oppose à la mise en vente du bien immobilier indivis situé [Localité 12] au motif qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de conserver le bien dont la valeur ne cesse d’augmenter, ajoutant qu’elle avait proposé sa mise en location pour générer des revenus, ainsi que de payer les charges de l’appartement, mais que ces propositions sont restées vaines.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 mars 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il ne sera dès lors pas statué sur la demande de Madame [N] [B], non reprise dans le dispositif de ses conclusions, relative au dépôt des sommes constitutives d’un quasi-usufruit sur un contrat de capitalisation ouvert en démembrement et d’affectation des intérêts sur un compte ouvert au seul nom de Madame [O] [B].
Sur la recevabilité de la demande de partage
Madame [N] [B] demande « à titre principal » de déclarer irrecevable la demande de partage de Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et de Monsieur [H] [B] au motif d’une part qu’ils n’ont pas entrepris les diligences suffisantes en vue d’un partage amiable, et d’autre part qu’il s’agit d’une demande de partage partiel pour lequel le consentement de l’intégralité des indivisaires n’a pas été recueilli.
Toutefois, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) »
Les diligences en vue de parvenir à un partage amiable sont exigées à l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
La demande de la recevabilité de la demande en partage judiciaire au motif qu’il ne serait pas justifié qu’elle a été précédée de diligences en vue d’un partage amiable relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n’a pourtant pas été saisi par des conclusions distinctes des conclusions au fond, en application de l’article 791 du code de procédure civile. Elle est dès lors irrecevable.
En tout état de cause, il est justifié par les demandeurs des diligences amiables puisqu’ils produisent les courriers adressés à la défenderesse tant par Madame [O] [M] [R] veuve [B] que par leur conseil, et Madame [N] [B] y a d’ailleurs répondu le 9 décembre 2022 puis par l’intermédiaire de son conseil le 22 février 2023. De plus, les demandeurs sollicitent le partage judiciaire de la succession de Monsieur [Q] [B], et non le partage d’un seul bien indivis.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande en partage sur ces fondements.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [N] [B] une indivision consécutive au décès de Monsieur [Q] [B], étant rappelé que Madame [O] [M] [R] veuve [B], conjoint survivant, est commune en biens et usufruitière de la totalité des biens de la succession.
Madame [M] [R] veuve [B] a manifesté son intention de sortir de l’indivision, deux indivisaires ont fait part de leur accord pour la vente du bien situé à [Localité 12], tandis que Madame [N] [B] s’est opposée à toute vente et n’a pas déféré à la proposition de rachat.
Il résulte des éléments du dossier que trois des indivisaires, demandeurs, souhaitent sortir de l’indivision, aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des désaccords existants avec Madame [N] [B] notamment sur la question de la vente du bien indivis sis [Localité 12].
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Q] [B], ainsi que du régime matrimonial des époux [M] [R]-[B], qui constitue un préalable nécessaire.
Par ailleurs, il convient de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [U], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coindivisaire à l’encontre d’un autre coindivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’état sur la demande formulée par Madame [N] [B] relative à l’emploi des sommes constitutives d’un quasi-usufruit qui est en tout état de cause prématurée.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [H] [B] sollicitent la licitation du bien immobilier indivis sis [Localité 12] au motif qu’il perd de sa valeur et que Madame [N] [B] s’obstine à s’opposer à sa vente, sans justification.
Ils ne formulent toutefois aucune demande de mise à prix minimal dans le dispositif de leurs écritures, et il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ce point sans demande formulée en ce sens.
Au regard de ces éléments, la demande de licitation n’est pas justifiée et sera, en l’état, rejetée.
Sur les demandes d’attributions préférentielles de la maison sise à [Localité 2] et du parking sis à [Localité 11]
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [H] [B] formulent deux demandes d’attributions préférentielles de deux biens immobiliers indivis situés à [Localité 2] et à [Localité 11] au profit de Madame [O] [M] [R].
Madame [N] [B] ne conclut pas sur ces demandes.
Il n’est donc pas contesté que ce bien immobilier indivis sis à [Localité 2] est occupé par Madame [M] [R] veuve [B], ni qu’elle y avait fixé sa résidence effective lors du décès de Monsieur [Q] [B]. Il n’est pas justifié d’une quelconque insolvabilité de la défenderesse ni même de l’absence de ressource financière, de telle sorte qu’il n’est pas établi que l’attribution préférentielle dudit bien pourrait nuire aux intérêts de ses coindivisaires.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à cette demande et de prononcer l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Madame [O] [M] [R] veuve [B]. La soulte éventuellement due, en fonction des comptes établis par le notaire, sera payable comptant, au jour du partage de l’indivision.
En revanche, s’agissant de la demande d’attribution préférentielle du parking situé à [Localité 11], les demandeurs ne versent aucun élément justificatif sur le fait que ce bien se rattacherait à la maison d’habitation de [Localité 2], alors qu’ils se trouvent dans deux communes différentes. Or l’article 831-2 du code civil n’autorise pas l’attribution de locaux distincts de ceux qu’habite Madame [O] [M] [R] veuve [B], de sorte qu’une telle demande d’attribution préférentielle de ce bien à son profit ne peut être accueillie.
Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [H] [B] seront donc déboutés de leur demande d’attribution préférentielle du parking situé à [Localité 11] à Madame [O] [M] [R] veuve [B].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable et mal fondée la demande d’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [N] [B] ensuite du décès de Monsieur [Q] [B] survenu le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] et son épouse Madame [O] [M] [R] veuve [B], est un préalable indispensable aux dites opérations ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [F] [U], Notaire à [Localité 11] (78) ;
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure
DECLARE prématurée la demande de Madame [N] [B] relative à l’emploi des sommes constitutives d’un quasi-usufruit et la rejette ;
REJETTE en l’état la demande de Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et de Monsieur [H] [B] de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [O] [M] [R] veuve [B] la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [O] [M] [R] veuve [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [H] [B] de leur demande d’attribution préférentielle du parking sis [Adresse 5] à [Localité 11] à Madame [O] [M] [R] veuve [B] ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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