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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD3Y
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113
S.A.S. PAVILLONS [J] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Christophe LAUNAY – 113, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2025 par Mme [T] [K] à la société civile immobilière [L] ;
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2025 par la société civile immobilière [L] à la société par actions simplifiée [Adresse 5] aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise sollicitées par Mme [K] ;
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction et sont désormais référencées sous le seul numéro RG 25/38.
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Caen a convoqué l’ensemble des parties à une audience de règlement amiable, celle-ci n’ayant pas aboutie.
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [T] [K], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa propriété située [Adresse 1], voisine d’une propriété immobilière détenue par la société [L] qui a été construite par l’entreprise [J] [S]. Mme [K] demande, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société Pavillons [J] [S], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir déclarer irrecevable l’action initiée par Mme [K] et par la société [L] à son encontre et de rappeler à Mme [K] l’obligation de purger le préalable de tentative de conciliation fixée par l’article 750-1 dans la mesure où son action est relative notamment à un trouble de voisinage. Par ailleurs, la société Pavillons [J] [S] demande la condamnation de la société [L], à charge pour cette dernière de se retourner contre Mme [K], de lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société civile immobilière [L], représentée par son conseil, demande que soient déclarées irrecevables les demandes présentées par Mme [K] et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire au titre des travaux de construction de sa maison d’habitation et sollicite le débouté de Mme [K] au sujet de la demande d’expertise judiciaire au titre des troubles de voisinage allégués du fait de l’implantation de sa maison d’habitation et au titre de l’évaluation de la perte de valeur vénale du bien de la demanderesse. Enfin, la société [L] demande que soient réservés les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité présentée à l’encontre de Mme [O]'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que les parties ont échangé à plusieurs reprises, que ce soit par courriers ou courriels, afin de trouver un terrain d’entente au moment de la réalisation des travaux.
De plus, il résulte du constat dressé par M. [H], conciliateur de justice, le 11 juillet 2024 qu’une tentative de conciliation a, au surplus, été engagée entre M. et Mme [N], gérants de la société [L], et Mme [K] au sujet du ravalement de la construction de M. [N].
Par ailleurs, il convient de rappeler que si les dispositions de l’article 750-1 susmentionné ne sont pas, par principe, exclues en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut néanmoins être justifiée par un motif légitime au sens de l’alinéa 2, 3° de ce même article.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [K] s’avère être nécessaire afin de préserver et établir les preuves des préjudices qu’elle allègue et lui permettre ainsi d’engager utilement une discussion amiable éclairée avec la société [L] et l’entreprise [J] [S]. En outre, un risque de dépérissement des preuves, notamment s’agissant des nuisances alléguées au titre du chantier ou de l’état des lieux, justifie que Mme [K] ait saisi le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire. La mesure d’expertise ainsi sollicitée par Mme [K], purement conservatoire, apparaît donc nécessaire pour rassembler les preuves nécessaires afin d’engager une éventuelle résolution, y compris amiable, du différend qui l’oppose aux sociétés en cause.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire peut être considérée comme un motif légitime au sens de l’alinéa 2, 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il conviendra de débouter la société [L] de sa demande d’irrecevabilité présentée à l’encontre de Mme [K].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal du 11 juillet 2023 que, depuis le chemin rural situé derrière la maison de Mme [K], quatre piquets ont été positionnés contre les panneaux rigides séparant le terrain de cette dernière de celui de la société [L] pour les soutenir.
Les procès-verbaux des 08 avril et 15 octobre 2024 mentionnent notamment, quant à eux, que la clôture composée de panneaux rigides appartenant à Mme [K] et venant en séparation de la propriété avec la société [L] ne bénéficie d’aucune protection. Le commissaire de justice ajoute que le toit en verre de la pergola, les dalles de la terrasse, la gouttière, les végétaux et le jardin de Mme [K] sont recouverts de poussière d’enduit, que des projections et des coulures de ciment ont eu lieu à différents endroits de cette même pergola, sur les panneaux rigides de la clôture, sur les végétaux du jardin et sur le portillon de Mme [K] et qu’aucune finition n’a été réalisée au pied du mur de façade arrière de la maison de la société [L].
A titre subsidiaire, la société [L] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise sollicitée au titre des travaux de construction de sa maison d’habitation mais s’oppose à une telle demande s’agissant des troubles de voisinage allégués du fait de l’implantation de sa maison d‘habitation et de l’évaluation de la perte de valeur vénale du bien de Mme [K].
Néanmoins, il ressort notamment du procès-verbal de constat du 08 avril 2024 que le mur de la façade arrière de la maison de la société [L] projette une ombre sur la terrasse de la propriété de Mme [K], ce qui s’avère être possiblement constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les sociétés [L] et [J] [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS recevable la demande en expertise présentée par Mme [T] [K] ;
DECLARONS communes et opposables à la société Pavillons [J] [S] les opérations d’expertise ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [I] [X] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Évaluer le cas échéant le coût et la durée des travaux de réfection,
— Préciser si, après exécution des travaux de remise en état, la propriété de Mme [T] [K] sera affectée d’une moins-value et dans l’affirmative la quantifier,
— Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur la valeur vénale du bien de Mme [K] et sur son éventuelle perte de valeur vénale à la suite de la construction de la maison d’habitation de la société [L] ;
— Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [T] [K] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 07 juillet 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les sociétés Palymer et Pavillons [J] [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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