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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. GUILLOU BATIMENT
C/
S.C.I. HEAS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL DENIGOT – [Localité 11] – GUIDEC – 103
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL DENIGOT – [Localité 11] – GUIDEC – 103
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. GUILLOU BATIMENT (RCS NANTES n° 794 970 194), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. HEAS (RCS NANTES n° 432 190 155),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCZ du 06 Février 2025
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 à la requête de la S.A.R.L. GUILLOU BATIMENT ;
Vu les conclusions de la S.C.I. HEAS, soutenues à l’audience du 16 janvier 2025 ;
SUR QUOI
Attendu que la société demanderesse, locataire d’un hangar à usage d’entrepôt situé à [Adresse 10]), au lieu dit [Adresse 6], est en droit d’obtenir, au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 juillet 2023 et des constats effectués à cette occasion, l’exécution sous astreinte des travaux préconisés par l’expert, destinés à assurer le clos et le couvert, ainsi qu’une somme de 8.000 euros à titre de provision au titre des troubles de jouissance subis, créance de loyers échus impayés de 26.149,10 euros et accessoires déduits ;
Attendu, pour le surplus, qu’il n’est pas établi que la société demanderesse s’oppose à l’exécution des travaux qu’elle demande ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demaderesse les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la S.C.I. HEAS de remplacer la charpente et la couverture de l’immeuble à usage d’entrepôt situé à [Adresse 9] ([Adresse 2]), au lieu dit [Localité 5] [Adresse 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois ;
Condamnons la S.C.I. HEAS à payer à la S.A.R.L. GUILLOU BATIMENT une provision de 8.000 euros ; 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Condamnons la S.C.I. HEAS aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des référés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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