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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 19 mai 2025, n° 22/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : [P] / [G]
DOSSIER : N° RG 22/02669 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FZ6I / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y], [N] [P]
né le 07 Juin 1970 à TOURY (28)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [E] – 3 Allée du Parc – Résidence Linéo
13800 ISTRES
représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 et Me Delphine JANVIER-LUPART, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [R], [F] [G] épouse [P]
née le 31 Juillet 1971 à NEUVILLE AUX BOIS (45)
Résidence Le Forum A – 2ème étage
29 rue du Capitole – 83000 TOULON
représentée par Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 14 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 puis prorogée au 19 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Isabelle COUZINET – Me Anne RICHARD
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] et Mme [I] [G] se sont mariés le 25 août 2007 à Toury (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [O], né le 21 novembre 1998,
— [Z], né le 27 février 2001.
À ce jour, les enfants sont majeurs et autonomes.
Le 2 novembre 2022, M. [X] [P] a assigné Mme [I] [G] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du Code civil.
Mme [I] [G] a constitué avocat.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [I] [G] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, bien commun, à titre gratuit,
— ordonné la remise des effets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Toyota Auris à Mme [I] [G] et la jouissance du véhicule de marque Dacia Duster à M. [X] [P],
— dit que M. [X] [P] prend en charge le remboursement des dettes concernant les emprunts immobiliers à échéance d’un montant de 259,79€ et 724,78€ par mois et de la taxe foncière afférente au bien immobilier commun par moitié,
— dit que Mme [I] [G] prend en charge le remboursement du crédit à la consommation Cofidis d’un montant de 240,91€ par mois et la taxe foncière afférente au bien immobilier commun par moitié.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [X] [P] sollicite de :
— débouter Mme [I] [G] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
— prononcer le divorce de M. [X] [P] et Mme [I] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— juger que Mme [I] [G] ne conservera pas l’usage du nom marital en application de l’article 264 du Code civil,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis d’un époux l’un envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que M. [X] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— constater en l’état, l’absence d’accord au titre du partage,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et cohabiter en application de l’article 262-1 du Code civil,
— débouter Mme [I] [G] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
— débouter Mme [I] [G] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [I] [G] demande de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater la faute commise par M. [X] [P] dans le respect de ses devoirs et obligations du mariage,
— prononcer, à titre principal, le divorce de Mme [I] [G] et M. [X] [P] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
— condamner M. [X] [P] à payer à Mme [I] [G] la somme de 4000 euros en application de l’article 266 du Code civil,
— prononcer, à titre subsidiaire, le divorce de Mme [I] [G] et M. [X] [P] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 août 2007 par l’Officier d’état civil de la commune de Toury (28) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom marital en application de l’article 264 du Code civil,
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 2 novembre 2022, date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil,
— attribuer à M. [X] [P] le véhicule Dacia Duster,
— constater que le divorce à intervenir sera de nature à créer des disparités dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment,
— condamner M. [X] [P] à lui payer, en application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 50000 euros payable comptant dans les douze mois du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La procédure a été clôturée le 13 décembre 2024 et l’affaire évoquée le 14 février 2025.
La décision a été mise en délibéré après prorogation au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce
M. [X] [P] invoque l’altération définitive du lien conjugal à l’appui de sa demande en divorce ; de son côté, Mme [I] [G] fait état d’une relation extra-conjugale entretenue par l’époux.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil énonce par ailleurs que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Par ailleurs, l’article 244 du Code civil dispose que l’époux qui a repris volontairement la vie commune après avoir eu connaissance de faits fautifs de son conjoint ne peut plus s’en prévaloir comme cause de divorce. Toutefois, les faits antérieurs peuvent être à nouveau invoqués s’ils se répètent.
D’après l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, il convient en application de ces dernières dispositions d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute formée par Mme [I] [G].
En l’espèce, M. [X] [P] reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale du mois d’octobre 2021 au 13 février 2022. Une période de réconciliation effective a eu lieu du 13 février 2022 au 1er avril 2022, soit postérieurement à la révélation de cette relation adultérine, ce qui traduit un pardon tacite de la part de Mme [I] [G]. Il n’y a pas lieu de contester la réalité ou la teneur de cette réconciliation. Il en résulte que les faits fautifs antérieurs à cette date ne peuvent plus fonder à eux-seuls la demande en divorce pour faute.
Cependant, il résulte des pièces du dossier, notamment des attestations d’hébergement établies par sa compagne déclarant que M. [X] [P] réside à son domicile situé au 3 allée du Parc, Résidence LINEO, appartement 108, à Istres (13) depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à ce jour, que M. [X] [P] a définitivement abandonné le domicile conjugal. Ce comportement, postérieur à la reprise de la communauté de vie, constitue un manquement grave et répété au devoir de fidélité rendant impossible le maintien de la communauté de vie, alors même que l’époux avait laissé croire à une volonté sincère de réconciliation. Ces faits, autonomes et postérieurs au pardon tacite, caractérisent bien une faute au sens de l’article 242 du Code civil.
En conséquence de quoi, Mme [I] [G] sera déclarée recevable en sa demande, et le divorce sera prononcé sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de M. [X] [P].
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 266 du Code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage elle-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité est de nature à justifier l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. Ces circonstances fautives peuvent donner droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la demande, que le préjudice allégué par l’épouse découle des circonstances fautives ayant conduit à la séparation – à savoir, les mensonges, la brutalité de la rupture et sa réitération – et non la dissolution du mariage elle-même.
Le régime de responsabilité délictuelle n’ayant pas été invoqué et la substitution d’office d’un fondement juridique ne relevant pas de la compétence du juge en matière indemnitaire, il conviendra de débouter Mme [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, selon les éléments versés au dossier, les époux ont cessé de cohabiter depuis le 1er avril 2022. La fin de la cohabitation faisant présumer la fin de la collaboration des époux, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [P] et de reporter les effets du divorce à la date du 1e avril 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [I] [G] invoque l’intérêt de porter le même nom que ses enfants à l’appui de sa demande. Outre que ces derniers sont aujourd’hui respectivement âgés de 26 et 24 ans, il est courant pour des enfants de ne pas porter le même nom que l’un de leur parent, sans que cela soit stigmatisant.
Faute d’établir l’intérêt particulier exigé par la loi pour déroger au principe de perte de l’usage du nom de son conjoint, Mme [I] [G] se verra débouter de sa demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et la demande d’attribution du véhicule DACIA
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, les demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et de statuer sur l’attribution du véhicule automobile, sont irrecevables.
Sur la prestation compensatoire
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
Ce même article précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
M. [X] [P] a produit la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil, datée du 15 septembre 2024.
Il perçoit une indemnité d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 572,26 euros. Il ressort des pièces versées au débat qu’aucun élément ne permet de caractériser une volonté délibérée de dissimulation de ses ressources. Il vit en concubinage ; sa compagne perçoit un revenu net mensuel de 749,51 euros au 27 août 2024.
Outre celles de la vie courante, il ne s’acquitte d’aucune charge puisqu’il déclare être logé chez sa compagne, qui paie seule le loyer.
Mme [I] [G] a produit la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil, datée du 7 décembre 2024.
Elle perçoit un revenu net mensuel de 1 483 euros au titre d’un contrat à durée déterminée se terminant le 31 janvier 2025.
Outre celles de la vie courante, ses charges mensuelles comprennent un loyer de 500 euros, la taxe foncière de 997 euros et le prêt à la consommation automobile de 117,11 euros.
Aucun des époux n’allègue ni ne justifie d’un patrimoine personnel. Ils attestent avoir reçu le solde disponible sur le prix de vente du domicile conjugal, qui n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie des époux dès lors que le partage est égalitaire.
Il résulte de ce qui précède, et indépendamment de l’état de santé de Mme [I] [G], dont l’incidence sur ses ressources et charges actuelles n’est pas établie dès lors qu’elle est en capacité de travailler et donne satisfaction dans son emploi, que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la date du divorce, n’est pas rapportée. En conséquence de quoi, le principe d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse n’est pas justifié.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
En l’espèce, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, M. [X] [P] supportera seul les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non-publics,
N° RG 22/02669 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FZ6I
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [X] [P] le divorce de :
Mme [I] [R] [F] [G], née le 31 juillet 1971 à Neuville-aux-Bois (45)
et de
M. [X] [Y] [N] [P], né le 7 juin 1970 à Toury (28),
Lesquels se sont mariés le 25 août 2007, devant l’officier de l’état civil de Toury (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens, au 1er avril 2022 ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de conservation du nom patronymique de M. [X] [P] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et renvoyer les parties devant notaire ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, auprès des organismes sociaux ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou de la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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