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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00575 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MZ
Minute : 26/375
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [A], demeurant 18 Rue de la Paix – 57100 THIONVILLE
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [S] épouse [T], demeurant 22 boulevard Charlemagne – 1er étage – 57100 THIONVILLE, non comparante
Monsieur [X] [T], demeurant 23 Rue des Pyramides – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [A] a donné à bail à M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] un appartement à usage d’habitation et un garage n° 1 situés au 22 Boulevard Charlemagne 57100 THIONVILLE par contrats du 18 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 690 euros et 40 euros de provision sur charges au titre du logement et 85 euros au titre du garage.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile et à personne le 17 juin 2025, la S.C.I. [A] a ensuite fait assigner M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties s’agissant du logement sis 22 Boulevard Charlemagne 1er étage 57100 THIONVILLE,
— prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties s’agissant du garage sis 22 Boulevard Charlemagne 57100 THIONVILLE,
— ordonner en conséquence l’évacuation immédiate des lieux loués au titre du logement et du garage, ainsi que de toutes personnes et de tous biens qui y seraient entrés de leur chef, avec, au besoin, le concours et l’assistance de la Force publique, dans le respect du délai prévu à l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et sans préjudice de l’application des articles L.613-1 à 5 du Code de la construction et de l’habitation,
— dire qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués suivront le sort prévu par l’article 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
— condamner solidairement les locataires, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 1.726 euros au titre de l’arriéré des loyers concernant le logement selon décompte annexé arrêté au 1er juin 2025, majoré des loyers à courir à compter de la signification de l’assignation jusqu’à la présente décision,
— condamner solidairement les locataires, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 170 euros au titre de l’arriéré des loyers concernant le garage selon décompte annexé arrêté au 1er juin 2025, majoré des loyers à courir à compter de la signification de l’assignation jusqu’à la présente décision,
— condamner solidairement les locataires, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 839 euros à titre d’indemnité d’occupation du logement, le 1er de chaque mois, à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité,
— condamner solidairement les locataires, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 85 euros à titre d’indemnité d’occupation du garage, le 1er de chaque mois, à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner solidairement et au besoin in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 19 juin 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée sur demande de Mme [J] [S] épouse [T] qui fait état de difficultés suite à une opération, pour être retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La S.C.I. [A] – représentée par son conseil – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à domicile et à personne le 17 juin 2025, M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DES DÉFENDEURS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que M. [T] et Mme [S] épouse [T] sont redevables de la somme de 1.726 euros au titre de loyers impayés pour le logement et 170 euros au titre du garage, ce malgré relance par courrier du 13 mai 2025 et courriels échangés entre les parties.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant des baux, qui justifie la résiliation des contrats de bail portant sur le logement et le garage aux torts exclusifs des locataires.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et le garage et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1310 du Code civil précise que la solidarité est légale ou contractuelle et ne peut être présumée, tandis que l’article 220 du Code civil prévoit une solidarité légale applicable entre époux aux dettes ménagères.
La S.C.I. [A] produit un décompte aux termes duquel M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.726 euros à la date du 6 juin 2025 au titre du logement et 170 euros au titre du garage.
M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il ressort en outre du diagnostic social et financier transmis que M. [T] a quitté le logement en juillet 2024, ce qui est corroboré par les échanges entre les parties, sans qu’il se soit désolidarisé du bail auprès du bailleur. La dette n’apparait pas contestée à la lecture de ce document.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme totale de 1.896 euros au titre du logement et du garage, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement des loyers à courir à compter de la signification de l’assignation, soit le 27 juin 2025, jusqu’au prononcé de la présente décision, au titre du logement et du garage.
— Sur l’indemnité d’occupation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 839 euros au titre du logement et 85 euros au titre du garage. Elle sera due le 1er de chaque mois, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. [A], M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des baux conclus le 18 octobre 2019 entre la S.C.I. [A] et M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés au 22 Boulevard Charlemagne 57100 THIONVILLE à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] de libérer les lieux (logement et garage) et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] à verser à la S.C.I. [A] la somme de 1.896 euros (décompte arrêté au 1er juin 2025, incluant une dernière facture de mai 2025), correspondant au montant des loyers, charges avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du logement et du garage, majoré des loyers à courir à compter du 27 juin 2025 jusqu’au prononcé de la présente décision au titre du logement et du garage ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 839 euros au titre du logement et 85 euros au titre du garage ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] à payer à la S.C.I. [A] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, le 1er de chaque mois, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [J] [S] épouse [T] à verser à la S.C.I. [A] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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