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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[L], [Z], [F] [H]
[U] [P] épouse [H]
C/
[A] [M], [S], [G] [R]
[I] [D] [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT – 293
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [Z] [F] [H], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [A] [M] [S] [G] [R], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [D] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TD du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 11 mai 2016 par Me [E] [V], notaire à [Localité 6], M. [L] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de M. [A] [R] et Mme [I] [T] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] dans laquelle des travaux d’extension avaient été réalisés par les vendeurs.
Faisant valoir que des infiltrations et des fissures sont apparues dès 2019 et se plaignant d’une aggravation du phénomène qui aujourd’hui se traduit notamment par des lézardes permettant de voir le placoplâtres, un décalage et un faïençage de l’enduit, des fissurations importantes, des décalages de plinthes et une différence de niveau des sols, les époux [L] [H] ont fait assigner en référé M. [A] [R] et Mme [I] [T] selon actes de commissaire de justice des 11 et 15 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [A] [R] et Mme [I] [T] formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée en soutenant qu’ils ignoraient le vice allégué et que l’origine des désordres pourrait être une fuite d’eau de la piscine et non les travaux réalisés en 2000.
Les époux [L] [H] répliquent qu’il parait peu probable qu’une fuite survenue au niveau de la piscine ait pu créer des désordres généralisés sur l’ensemble du bâtiment et qu’un voisin atteste que les vendeurs ont masqué des fissures avant la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [L] [H] présentent des copies des documents suivants :
— compromis de vente,
— acte de vente,
— rapport d’expertise amiable du cabinet ARTHEX réalisé à la demande des époux [L] [H] du 15/05/2020,
— constat de Me [X] [C], commissaire de justice du 14/02/25,
— devis estimatif des travaux de reprise,
— attestation de témoin de M. [W] [O] du 14/02/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [L] [H] concernant notamment des infiltrations et fissures dans la maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [B], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [L] [H] devront consigner au greffe avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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