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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 31 mars 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] sise [ Adresse 2 ] c/ Le CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 31 Mars 2026
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ2T
78A
Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Maître [D] [W], SELARL V ET V, domicilié [Adresse 3], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et par ordonnances de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date des 15 juin 2022, 7 juillet 2023, 13 juin 2024 et 19 juin 2025.
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Madame [C] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 5], agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2025 publié le 05 août 2025 volume 2025 S N°204 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [D] [W] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et renouvelé le 19 juin 2025, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 4], cadastré section BA N°[Cadastre 1], consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°93 et 209 de la copropriété, appartenant à M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N].
Par exploit du 03 octobre 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [D] [W] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et renouvelé le 19 juin 2025, a fait assigner M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, le créancier inscrit et M. [U] [N] ont été entendus en leurs observations, Mme [C] [Q] épouse [N] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le créancier poursuivant que par décision du 12 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers un réaménagement des dettes.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (95) à l’encontre de M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ABEILLE DAME [F] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (95) à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [U] [N] et Mme [C] [Q] épouse [N], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2025 publié le 05 août 2025 volume 2025 S N°204 au service de publicité foncière de [Localité 7].
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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