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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/80
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00470 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5H
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 14] – [Localité 12] – LHDF
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
SARL 2XS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
SASU QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, agissant par Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SASU CHARPENT’IDEAL
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SARL AGENCE NOEL
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 13][Adresse 1][Localité 15], dans le cadre d’un programme immobilier dénommé “[Localité 11]-Voile”.
Les travaux ont été confiés à différentes entreprises notamment :
— le lot électricité à la SARL Julien Bonvoisin ;
— le lot menuiseries intérieures/bardage sous faces balcons à la SARL CME ;
— les lots terrasse-balcon bois et parquet à la SARL Emotions parquets ;
— les lots menuiseries extérieures et serrurerie métallerie à la SAS Roger Delattre ;
— le lot portes et garages à la SAS Etablissements Doitrand ;
— le lot CVC plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-plomberie à la SARL Littoral énergies ;
— le lot peinture intérieure et extérieure à la SARL Peinture et ravalement du littoral ;
— le lot étanchéité à la SAS Urbel façade ;
— le lot ascenseur à la SA Kone ;
— la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SARL Agence noël.
Invoquant une absence de levée des réserves émises lors de la livraison et l’existence de désordres survenus postérieurement, le [Adresse 16] a, par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2022, fait assigner la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 22, 25, 27, 29 juillet et 25 août 2022, la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF a fait assigner aux fins d’ordonnance commune la SARL Julien Bonvoisin, la SARL CME, la SARL Emotions parquets, la SAS Roger Delattre, la SAS Etablissements Doitrand, la SARL Littoral énergies, la SARL Peinture ravalement du littoral, la SAS Urbel façade, la SA Kone et la SARL Agence noël.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [F] [E] par ordonnance du juge des référés de [Localité 10] prononcée le 19 octobre 2022, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00256.
Par actes de commissaire de justice des 13, 17 et 18 décembre 2024, la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF a fait assigner la SASU Qualiconsult, la SARL 2XS architecture et la SASU Charpent ideal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, il s’est avéré nécessaire et utile d’étendre les opérations d’expertise à la SARL 2XS architecture, la SASU Qualiconsult et la SASU Charpent ideal.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SASU Qualiconsult formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF à son égard.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la SARL 2XS architecture formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF à son égard.
A l’audience, la SARL Agence noël et la société SMABTP sont intervenues volontairement à l’instance. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL 2XS architecture, la SASU Qualiconsult et la SARL Charpent ideal ;
— dire et juger que les délais de prescription sont également interrompus au bénéfice de la SARL Agence noël et de la société SMABTP à l’égard des défenderesses ;
— réserver les dépens.
A l’audience, la SASU Charpent ideal (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites que la SARL 2XS architecture est intervenue sur le chantier en qualité d’architecte maître d’œuvre conception et la SASU Qualiconsult en qualité de coordonnateur de sécurité et bureau de contrôle.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SARL 2XS architecture et à la SASU Qualiconsult, de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la SARL 2XS architecture et de la SASU Qualiconsult, dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque.
Sur la mise en cause de la SASU Charpent ideal :
La SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF ne produit aucune pièce permettant de justifier l’intervention de la SASU Charpent ideal sur le chantier.
Par conséquent, la requérante n’établit pas l’existence d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à la SASU Charpent ideal, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de ce chef.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription :
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’interruption des délais de prescription dans la perspective d’un éventuel futur litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef.
Il sera en revanche donné acte à la société SMABTP et la SARL Agence Noël, intervenantes volontaires, de ce qu’elles ont présenté, dans le cadre de la présente instance, une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [E] à la SASU Qualiconsult, la SARL 2XS architecture et la SASU Charpent ideal.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la société SMABTP et de la SARL Agence noël ;
Rejette la demande d’extension des opérations d’expertise précédemment ordonnées à l’égard de la SASU Charpent ideal ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire et juger que les délais de prescription ont été interrompus au bénéfice des sociétés SMABTP et SARL Agence Noël ;
Donne acte à la société SMABTP et a la SARL Agence Noël de ce qu’elles ont formé une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [E] à la SASU Qualiconsult, la SARL 2XS architecture et la SASU Charpent ideal ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [F] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 octobre 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00256 à la SARL 2XS architecture et la SASU Qualiconsult ;
Dit que la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF communiquera à la SARL 2XS architecture et à la SASU Qualiconsult, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SARL 2XS architecture et la SASU Qualiconsult en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne à titre provisionnel la SCCV [Localité 14]-[Localité 12]-LHDF aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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