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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 mai 2024, n° 23/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/451
N° RG 23/02417 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3B
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELEURL CABINET SBA
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le13/05/2024
au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BH CAR – LD TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [S], la société BH CAR – LD TRANSACTIONS, et la S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 11] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, il lui demande, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Mitsubichi Pasero qu’il a acquis de Monsieur [B] [S] pour le prix de 11..790 €uros par l’intermédiaire de la société BH CAR – LD TRANSACTIONS, indiquant que des réparations effectuées par la S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 11] ont été inéfficaces.
Par conclusions du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] [S] demande au juge des référés de rejeter la demande au motif que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un motif légitime, l’expertise amiable n’ayant pas retenu les griefs allégués, et de condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer, la société BH CAR – LD TRANSACTIONS demande au juge des référés de rejeter la demande au motif que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un motif légitime, dans la mesure où elle est simple intermédiaire et n’est pas tenue à garantie des vices cachés, et de condamner Monsieur au paiement d’une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 11] demande au juge des référés de rejeter la demande au motif que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un motif légitime, l’expertise amiable ayant permis d’identifier les dysfonctionnements du véhicule comme les travaux nécessaires qui sont liés à la vétusté, et alors qu’elle est intervenue sur le véhicule pour un autre désordre et a accompli sa mission avec efficacité, et de condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [Z] d’un véhicule automobile appartenant à Monsieur [B] [S] , et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, il existe pour Monsieur [Z] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Monsieur [F], expert protection juridique ayant examiné le véhicule, conclut en effet le 30 mars 2023 à un dysfonctionnement de la motorisation et à l’existence de désordres sur le train avant du véhicule, présents lors de la transaction, qui, s’ils ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, en diminue l’utilisation.
La mesure sollicitée apparaît par conséquent à même d’apporter à Monsieur [Z] des éléments de preuve relatifs à l’existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d’apparition, alors que, saisi sur le fondement de l’article 145, le juge des référés n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation au fond sur les conditions de responsabilité du vendeur et de l’intermédiaire, tenu à une obligation de conseil.
La S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 11] a effectué des réparations dont l’expert relève qu’elles n’ont pas apporté le résultat escompté.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [E] [K], [Adresse 9] [Localité 4], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; sauf si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette les demandes reconventionnelles.
Laisse provisoirement à Monsieur [Z] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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