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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 24/14374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJR
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La Sarl SPECIAL DEBLAIS a pour activité la mise à disposition de bennes auprès de particuliers et de professionnels en vue de récupérer des déchets du bâtiment, les trier et les valoriser.
Dans le cadre d’un contrôle sur pièces s’inscrivant dans le prolongement de la vérification de comptabilité de la société SPECIAL DEBLAIS, le service vérificateur a notifié à Monsieur [F] [C], suivant deux propositions de rectification n° 3905 du 19 décembre 2019, un rappel total de droits de mutation à titre gratuit de 25.791 €, dont 23.362 € de droits ainsi que 2.429 € d’intérêts de retard à raison de la donation indirecte dont Monsieur [F] [C] aurait bénéficié lors de l’acquisition, opérée par deux actes sous seing privé du 1er septembre 2016, de 165 parts sociales dépendant du capital social de la société SPECIAL DEBLAIS.
Précisément, l’administration a remis en cause la valeur de parts sociales de la société SPECIAL DEBLAIS retenue dans les actes de cession et considéré que, compte tenu de l’écart entre la valeur desdites parts sociales déterminée par elle et celle figurant dans les actes de cession, ces actes de cession réalisaient à titre accessoire des donations indirectes imposables aux droits de mutation à titre gratuit.
Ces rappels de droits et intérêts ont été mis en recouvrement le 14 février 2020 suivant avis ° 2020 02 00227 .
M. [F] [C] s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur adressée le 14 octobre 2020 par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] NORD au CREDIT DU NORD, Agence de [Localité 4] [Localité 5] PLACE, aux fins de recouvrement forcé de la somme de 25.791 € mise en recouvrement suivant cet avis n° 2020 02 [Localité 6].
Monsieur [F] [C] a également été destinataire, suivant pli recommandé daté du 30 novembre 2020, d’un avis de mise en recouvrement n° 2020 11 07505 5 daté du 30 novembre 2020, portant authentification d’intérêts de retard, à concurrence de 326 € à raison du recouvrement forcé par le Comptable public des créances n° 202003920 et 202003930 authentifiées le 14 février 2020 suivant avis n° 2020 02 00227.
Par réclamation contentieuse du 9 février 2021, Monsieur [C] a sollicité la décharge de l’intégralité des rappels de droits et intérêts notifiés par proposition de rectification n° 3905 du 19 décembre 2019 et mis en recouvrement le 14 février 2020 suivant avis n° 2020 02 00227, ainsi que des intérêts de retard complémentaires (326 €) mis en recouvrement le 30 novembre 2020 suivant avis n° 2020 11 07505.
Selon courrier en date du 15 juin 2021, le service vérificateur a sollicité la transmission de « tous les éléments et documents en votre possession qui n’auraient pas été pris en compte par le service et qui permettraient de remettre en cause l’évaluation faite par ce dernier des parts de la société SPECIAL DEBLAIS objet de la cession du 1er septembre 2016 entre M. [W] [C] d’une part, M. [R] [C] d’autre part et votre client, M. [F] [C]. […] » ; demande à laquelle il a été répondu par courrier du 6 juillet 2021.
La réclamation contentieuse du 9 février 2021 a fait l’objet, le 23 juillet 2021, d’une décision de rejet.
Par acte en date du 8 septembre 2021, Monsieur [C] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Lille la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de PARIS d’une demande tendant à l’annulation, dans toutes ses dispositions, de la décision de rejet datée du 23 juillet 2021, ainsi que de décharge de l’intégralité des rappels de droits de mutation litigieux, en droits et intérêts.
Par ordonnance d’incident rendue le 30 janvier 2023,le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise présentée en lui confiant mission de déterminer, la valeur vénale réelle au jour de la mutation (1 er septembre 2016) et en fonction de la situation de droit et de fait à cette date, du fonds de commerce exploité par la société SPECIAL DEBLAIS, ainsi que, par voie de conséquence, des parts sociales dépendant du capital de la société SPECIAL DEBLAIS, acquises le 1er septembre 2016 par Monsieur [F] [C]. Sursis à statuer a également été prononcé.
Après dépôt du rapport d’expertise, conclusions tendant à la reprise d’instance ont été notifiées le 9 décembre 2024 par le requérant.
Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 6 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 11 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [C] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 juin 2024 au Greffe,
Ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle,
Annuler, dans toutes ses dispositions, la décision de rejet du 23 juillet 2021 (AR du 26) ;
Prononcer la décharge intégrale, en droits et intérêts (ensemble 25.791 €) du rappel de droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 14 février 2020 suivant avis n° 2020 02 00227, ainsi que des intérêts de retard complémentaires (326 €) mis en recouvrement le 30 novembre 2020 suivant avis n° 2020 11 07505; Débouter la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de Monsieur [F] [C] ;
Condamner l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7], au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7], au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Tout d’abord, M. [C] se prévaut de la nullité de la procédure :
— en invoquant la méconnaissance des garanties prescrites par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lequel autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, ce qui est le cas lorsqu’elle procède à la requalification des actes en donations comme ici ;
— en ne respectant pas le délai minimal de 30 jours prévu à l’article L 11 du Livre des Procédures Fiscales, accordé au contribuable pour répondre aux demandes de renseignements ou justifications de l’administration fiscale ;
Il considère qu’il s’agit d’une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d’imposition suivie à l’endroit de Monsieur [F] [C] justifiant l’annulation de la décision de rejet du 23 juillet 2021, ainsi que la décharge des droits et intérêts de retard.
Puis, sur le fond, il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une donation, les trois conditions cumulatives requises par l’article 894 du Code Civil pour caractériser une donation entre vifs n’étant pas réunies :
— absence d’intention libérale :
en ce que selon la jurisprudence, le déséquilibre dans les obligations des parties (valeur des parts) ne suffit jamais à caractériser l’intention libérale, et qu’ici il existe une contrepartie à la cession, le prix n’étant pas dérisoire ;
et que la seule référence générale à des liens d’affection s’avère insuffisante pour caractériser l’intention libérale selon la jurisprudence.
Il se réfère également aux avis du Comité de l’abus de droit fiscal dans différentes affaires s’agissant de cessions à un prix inférieur à la valeur vénale.
De surcroît, le requérant souligne qu’à l’issue de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a conclu à une valeur vénale unitaire, par part sociale, de 117 € au 1er septembre 2016, soit 58.500€ pour les 500 parts sociales émises par la société SPECIAL DEBLAIS, objet des mutations à titre onéreux du 1 er septembre 2016 ; qu’il s’ensuit que la différence existant entre, d’une part, la valeur vénale, déterminée selon ledit rapport d’expertise et, d’autre part, le prix de cession retenu dans les actes sous seing privé du 1er septembre 2016 s’établit à 2.805 € 34 , montant de la prétendue insuffisance du prix de cession.
— absence de dessaisissement irrévocable : au motif qu’en présence d’une vente dont le prix n’a pas été immédiatement réglé, le vendeur dispose, à l’endroit de l’acquéreur, d’un droit de créance, dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun lui permettant, le cas échéant, de solliciter la résolution de la vente, excluant ainsi qu’il se soit dépouillé actuellement et irrévocablement des biens dont la propriété a été transmise à l’issue de l’acte de vente ; que l’administration a méconnu la faculté de résolution.
Subsidiairement, si la qualification de donation devait être retenue, il est soutenu qu’il eut fallu que cette donation indirecte fasse l’objet d’une déclaration, d’une reconnaissance judiciaire ou d’une révélation, au sens de l’article 757 du Code Général des Impôts, pour que celle-ci soit assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ; qu’en l’occurrence, l’administration fiscale ne justifie d’aucune révélation, les dispositions de l’article 931 du code civil n’étant pas respectées ; que si qualification de don manuel devait être retenue, il eut fallu qu’il soit révélé volontairement.
Deuxièmement, M. [C] demande au tribunal que la valeur retenue par l’expert désigné judiciairement soit entérinée par le tribunal et non celle de l’administration et de prononcer en conséquence décharge.
Subsidiairement encore, il est demandé de compenser les droits appelés avec le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus sur l’acte de vente.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens, la direction générale des finances publiques demande au tribunal de :
débouter le requérant de toutes ses demandes ;
débouter le requérant de sa demande d’attribution au titre des frais irrépétibles de la somme de 3 000 euros ;
laisser à la charge du requérant la totalité des dépens.
Tout d’abord, l’administration fiscale soutient que les dispositions de l’article L 64 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, en ce qu’elle n’a pas considéré que les cessions des parts sociales acquises par le requérant étaient fictives ni prétendu que ces cessions n’étaient inspirées par aucun autre motif que celui d’atténuer ou d’éluder l’impôt ; que la sincérité de l’acte n’a pas été remise en cause ; qu’elle ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d’un acte par un autre mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions qui lui ont été soumis.
Puis, elle fait valoir que dès lors qu’au cas particulier les rappels de droits notifiés sont fondés sur des informations qui ne reposent pas sur la demande d’information du 29 novembre 2019, il y a lieu de considérer qu’en l’état de la jurisprudence du Conseil d’État, le non-respect par le service du délai de trente jours prévu à l’article L. 11 du LPF est resté sans influence sur la procédure de rectification et ne saurait constituer une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions demandée par le requérant.
Sur le fond, elle s’oppose à l’argumentation du requérant et maintient qu’il s’agit d’une donation :
— en soulignant l’écart très important existant entre les prix de cession et la valeur vénale des parts sociales de la société SPECIAL DEBLAIS ; que les cédants ne pouvaient ignorer que le prix de cession retenu ne reflétait pas la valeur réelle des parts sociales cédées ; qu’ainsi ils ne pouvaient qu’être animés par la volonté de gratifier les cessionnaires avec lesquels ils avaient des liens de parenté et d’affection.
Puis, elle soutient que s’agissant du dessaisissement actuel et irrévocable de donateurs, les observations du requérant sur la faculté de résolution de la vente en l’absence de règlement du prix de vente sont sans objet dès lors qu’il est indiqué dans les actes de cession que le prix a été payé comptant aux cédants qui lui en ont donné bonne et valable quittance.
En réplique sur l’absence de révélation de la donation, l’administration fait valoir que contrairement à ce qui est prétendu, la donation notifiée n’a pas pour objet les parts sociales cédées mais la fraction de la valeur réelle des parts sociales qui n’est pas matérialisée dans le prix de cession ; que le fait de ne pas s’être appauvri à hauteur de la différence entre la valeur réelle des parts sociales et le prix de cession de celles-ci, matérialise l’avantage qui lui a été procuré dans les opérations de cession litigieuses, les cessions emportant donc donations indirectes.
Puis, elle conteste l’évaluation faite par l’expert et soutient que l’évaluation des titres de la société SPECIAL DEBLAIS à laquelle a procédé le service en recourant à une combinaison d’une méthode patrimoniale et d’une approche par la rentabilité doit être maintenue ; que la valeur mathématique et la valeur de productivité qu’elle a retenues ne sont pas contestables.
Enfin, elle s’oppose à la compensation dans la mesure où les droits de mutation à titre onéreux sont dus à raison de la cession à titre onéreux des parts sociales qui n’a pas été remise en cause par le service ; où les deux mutations – l’une à titre onéreux et l’autre à titre gratuit – sont taxables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
— Sur la méconnaissance des garanties prescrites par l’article L 64 du livre des procédures fiscales
L’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, prévoit que :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.
Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ».
Il est admis que la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, n’est pas applicable lorsque l’administration fiscale ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d’un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qui lui ont été soumis. (Cour de Cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2020)
En l’espèce, l’administration conclut dans sa proposition de rectification que “la cession du 01/09/2016 contient accessoirement une libéralité consentie à l’acquéreur, en l’espèce M. [F] [C]. Les caractéristiques d’une donation indirecte sont réunies.”
Il ne ressort pas de la proposition de rectification que l’administration ait invoqué ni même sous-entendu que l’acte litigieux était fictif ou que les contribuables avaient cherché à éluder ou atténuer les charges fiscales dues, étant souligné qu’elle n’a pas même appliqué de majorations pour manquement délibéré. Il n’est ainsi pas démontré que l’administration ait fondé même implicitement son rappel de droits de mutation à titre gratuit sur des faits constitutifs d’un abus de droit.
Dès lors, elle était fondée à ne pas appliquer les dispositions précitées invoquées par le requérant.
Le moyen invoqué n’apparaît ainsi pas pertinent.
— Sur le non respect du délai minimal de 30 jours :
L’article L 11 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que :
« A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
Le Conseil d’Etat a déjà jugé le 22 janvier 2010 que le non respect par l’administration dudit délai était sans influence sur la procédure de redressement et ne constituait pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions si la proposition de rectification n’opposait pas aux contribuables un défaut de réponse mais fondait le redressement sur les renseignements obtenus par un autre moyen.
En l’espèce, il ne fait pas débat que la demande d’information date du 29 novembre 2019 et que la proposition de rectification est du 19 décembre 2019, soit moins de 30 jours après. Néanmoins, la proposition de rectification n’est pas fondée sur le défaut de réponse du contribuable mais sur les informations connues de l’administration consécutivement à la vérification de comptabilité effectuée par la première brigade de la DIRCOFI et sur la valorisation des parts sociales fondée sur sa propre méthode de calcul.
Il convient ainsi encore de rejeter le moyen comme non pertinent.
*
Le requérant présentant des moyens de fond pour contester le rappel de droits de mutation et fonder sa demande de décharge, il convient de les examiner.
Sur le fond
Aux termes de l’article 894 du code civil, “la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte”.
Selon l’article L. 168 du livre des procédures fiscales, “les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, peuvent être réparées par l’administration des impôts ou par l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
En l’espèce, l’administration a notifié à l’intéressé un rappel de droits de mutation à titre onéreux de 25.791 €, dont 23.362 € de droits ainsi que 2.429 € d’intérêts de retard, relativement aux cessions à titre onéreux de parts sociales de la société SPECIAL DEBLAIS à M. [F] [C], en considérant que la société objet de la cession avait été sous-évaluée et que l’écart entre la valeur desdites parts sociales déterminée par elle et celle figurant dans l’acte de cession constituait une donation indirecte imposable aux droits de mutation à titre gratuit.
Précisément, aux termes des cessions de parts sociales litigieuses, la société SPECIAL DEBLAIS a été valorisée à 50.000 euros, la part unitaire étant estimée à 100 euros, de sorte que les 165 parts sociales ont été cédées à [F] [C] moyennant le prix de 16.500 euros. Pour sa part, l’administration fiscale a valorisé la part sociale cédée à la somme de 454 euros, le “paquet de titres cédés” s’élevant ainsi selon elle à 74.910 euros (36.320 euros pour les 80 parts aux termes de la première proposition de rectification et 38.590 euros pour les 85 parts dans la seconde). Elle en déduit que la différence de 58.410 euros caractérisait un déséquilibre significatif et que l’opération s’analysait accessoirement en une donation indirecte, en soulignant les liens familiaux existant entre les cédants et les cessionnaires. Pour se déterminer, l’administration a appliqué la méthode de combinaison de différentes valeurs elles-mêmes pondérées, en l’occurrence la valeur mathématique unitaire et la valeur unitaire de productivité.
Plus précisément, pour fixer la valeur mathématique, elle a procédé à l’application de barêmes professionnels s’agissant de l’évaluation du fonds de commerce, au motif de l’absence d’autres termes de comparaison pertinents. Elle indique se référer au barême publié par les Editions [N] (édition 2019) évoquant des pourcentages allant de 10 à 160 % selon le secteur d’activité et appliquant 10 % pour la valorisation du fonds de commerce de la SARL au regard de son secteur d’activité d’enlèvement et de tri des déchets issus du BTP par une TPE à caractère familial.
Puis, elle a fixé la valeur de productivité en déterminant le résultat net pondéré de l’entreprise qu’elle a divisé par un pourcentage de prime de risque. Afin de pondérer cette valeur de productivité, elle a déterminé la valeur de la part sociale en fonction du multiple de l’EBITDA, proche de l’EBE en se référant notamment à l’étude “Absoluce” publiée en 2017.
Dans son rapport, l’expert a identifié dans la méthode appliquée par l’administration fiscale des incohérences sur les choix de coefficients ou du multiple, conjuguées à l’absence d’une appréhension du contexte interne de la SARL SPECIAL DEBLAIS et particulièrement l’absence de prise en compte de l’analyse sectorielle réalisée, absence de véritable analyse des données comptables de la SARL, absence de prise en compte du marché réel des transactions de sociétés non cotées. Plus précisément et notamment :
— sur la valeur mathématique :
L’expert observe notamment que les développements de l’administration fiscale sont évasifs sur le secteur d’activité associé à la fourchette de 10 % à 160 % de chiffre d’affaires TTC qui n’est pas mentionné ; que l’interprétation que fait l’administration des explications de l’ouvrage [V] [N] en réponse au contribuable est inexacte dès lors que :
l’ouvrage distingue les activités de commerce de détail pour lesquels des barèmes de chiffres d’affaires sont effectivement appliqués, des activités de commerce de gros et fonds industriels dont la valeur du fonds de commerce est évaluée par année de bénéfice net et se limite aux éléments incorporels,
et qu’en l’occurrence l’administration a appliqué un barème de chiffres d’affaires à l’activité de la SARL qui ne relève pourtant pas du commerce de détails.
— sur la valeur de productivité :
l’expert reproche notamment à l’administration fiscale d’avoir fait le choixdu multiple EBITDA publié par le réseau ABSOLUCE ne correspondant pas à la taille de la SARL SPECIAL DEBLAIS, puisqu’il correspond à celui observé pour des sociétés cotées, alors que le baromètre ABSOLUCE arrête des multiples en fonction de la taille des entreprises et du secteur.
Selon l’expert, il convient de retenir une moyenne, non pondérée, des valeurs résultant de l’application des méthodes suivantes :
— Méthode du multiple de l’EBIT corrigé de l’endettement net, qui consiste à capitaliser l’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts, c’est-à-dire le résultat d’exploitation) en y apportant des ajustements liés à l’endettement net de l’entreprise ; le choix de ce critère est justifié par le fait que l’activité de l’entreprise nécessite d’investir de manière récurrente pour remplacer son matériel en sorte que le choix de l’EBITDA fait par l’administration fiscale n’était pas adapté.
— Méthode de l’actualisation de la marge brute d’autofinancement.
Au résultat obtenu, il a appliqué une décote forfaitaire de 10 % pour prendre en compte une clause d’agrément impliquant la validation de la majorité des associés.
Ce faisant, il valorise la part sociale à la somme de 117 euros, et ainsi les 500 parts de la société à la somme totale de 58.500 euros au jour de la mutation le 1er septembre 2016.
Dans la présente instance, en réponse, l’administration se contente de reprendre les éléments d’argumentation de la proposition de rectification datée du 19 décembre 2019, s’agissant de la valeur mathématique, notamment en citant sa proposition de rectification et en reproduisant un extrait tronqué de l’ouvrage [N] dont elle se prévaut, sans le produire au titre de ses pièces. Au demeurant, il ne peut qu’être déduit de cet extrait très partiel que la méthode des barêmes s’applique aux commerces de détail, et donc pas à l’activité de la société SPECIAL DEBLAIS.
Quant aux considérations relatives à la valeur de productivité, l’administration affirme que l’étude publiée par la société ABSOLUCE n’ayant pas été produite, il n’est pas possible pour elle de se positionner. Pourtant, c’est elle qui se réfère explicitement à l’étude ABSOLUCE publiée en 2017 sur l’évaluation des entreprises, dans sa proposition de rectification du 19 décembre 2019, pour justifier le taux retenu, en sorte qu’elle y a donc accès.
Ainsi, face aux incohérences ou insuffisances sérieuses relevées par l’expert lequel a appliqué au demeurant une méthode dont il n’est pas utilement démontré qu’elle n’est pas pertinente dans le cadre des cessions des parts sociales, l’administration n’a pas apporté d’élément pertinent de justification de sa méthode de valorisation des parts sociales de la société SPECIAL DEBLAIS.
Si la valorisation de la part sociale par l’expert (117 euros) n’est pas strictement identique à celle effectuée lors de la cession (100 euros), elle est largement inférieure à celle retenue par l’administration fiscale (454 euros) pour fonder son appréciation de l’existence d’une donation indirecte.
Il s’en déduit que l’écart de valeur significatif invoqué par elle pour justifier le redressement n’est pas démontré.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’étudier plus amplement les autres moyens invoqués, il convient d’annuler la décision de rejet du 23 juillet 2021et de prononcer la décharge intégrale, en droits et intérêts du rappel de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 25.791 € mis en recouvrement le 14 février 2020 suivant avis n° 2020 02 00227, ainsi que des intérêts de retard complémentaires de 326 € mis en recouvrement le 30 novembre 2020 suivant avis n° 2020 11 07505.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référés et de l’expertise judiciaire ordonnée le 30 janvier 2023 et à payer à M. [C] la somme de 2800 euros pour ses frais non compris dans les dépens, et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 23 juillet 2021 ;
PRONONCE la décharge intégrale, en droits et intérêts du rappel de droits de mutation à titre gratuit d’un montant total de 25.791 € mis en recouvrement le 14 février 2020 suivant avis n° 2020 02 00227, ainsi que des intérêts de retard complémentaires de 326 € mis en recouvrement le 30 novembre 2020 suivant avis n° 2020 11 07505 à l’encontre de M. [F] [C] ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7] à payer à M. [F] [C] la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7] de sa demande indemnitaire pour recours abusif et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de [Localité 7] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référés et de l’expertise judiciaire ordonnée le 30 janvier 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/14374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJR
[F] [C]
C/
Société DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
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