Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 mai 2026, n° 26/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN3Y
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 avril 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [M] [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [M] [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 13h00 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 30 avril 2026, reçue et enregistrée le 30 avril 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [M] [Z] [N], né le 15 Janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité Hondurienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [Q] [M] [Z] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [Q] [M] [Z] [N] soutient in limine litis par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée :
— de l’anticipation de l’avis à parquet du placement en rétention administrative ;
— du défaut d’alimentation ;
— de la levée présumée tardive de la garde à vue ;
Il soutient également des moyens d’irrecevabilité tirés :
— du défaut de la copie actualisée du registre ;
— du défaut de motivation la requête saisissant le tribunal en prolongation ;
— du défaut de production du récepissé de la remise du passeport ;
Sur le moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention:
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée le 27 février 2026 à 13h00 et l’information de ce placement au procureur de la République de [Localité 3], le même jour à 11h50, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information du placement. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication, étant observé qu’un avis au parquet de l’arrivée au centre est également intervenu à 14h25 soit 10 minutes après la réitération de ses droits à son arrivée au centre à 14h15 ; .
Il s’en suit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été communiqué au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Attendu que M. [Q] [M] [Z] [N] soutient in limine litis le défaut d’alimentation en garde à vue ;
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 avril 2026 à 15h45 et que cette mesure a été levée le 27 avril 2027 à 13h15 ; que son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé s’est vu proposer des repas le 26 avril 2026 à 20 heures puis le 27 avril 2026 à 7h51, que si l’intéressé ne s’est pas vu proposer de repas au moment du déjeuner, il ne démontre pas que cela aurait porté une atteinte substantielle à sa dignité, étant observé que la mesure de garde à vue a été levée ce même jour à 13h15 qu’en outre l’intéressé n’a pas présenté d’observations en ce sens ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
M. [Q] [M] [Z] [N] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière au motif de la levée tardive de la garde à vue de laquelle découlerait un retard dans l’exercice des droits en rétention.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
Qu’en effet, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [Q] [M] [Z] [N] a été placé le 26 avril 2026 à 15h45 et que cette mesure a été levée le 27 avril 2027 à 13h15 , qu’à 11h50 le procureur de la République a donné instruction de lever la garde à vue , laquelle n’a été levée qu’à 13h15 soit 1h25 après ladite instruction ;
Mais il convient de rappeler que ce délai a été nécessaire aux fins d’accomplissement de tous les actes nécessaires et qu’en tout état de cause aucun grief ne peut être relevé dès lors que cette mesuer de garde à vue n’a pas excédé le délai de 24 heures ; que ce moyen sera dès lors rejeté ;
SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITÉ
Le conseil de M. [Q] [M] [Z] [N] soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’actualisation du registre de rétention en ce que celui-ci aurait été transmis tardivement , qu’il ne comporterait pas la mention de date relative à la remise du passeport ainsi que le défaut de mention relative au recours pendant devant le Tribunal administratif, il conteste également la recevabilité de la requête de saisine ;
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion
individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
— Concernant la fin de la rétention et l’éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette première prolongation fait bien figurer les mentions utiles au visa des articles susmentionnés ; ainsi qu’en attestent les pièces du dossier ; qu’il convient dès lors de considérer que ces mentions suffisent et que l’administration ne pouvait mentionner la date du recours pendant devant le Tribunal Administratif puisque la saisine du tribunal en demande de prolongation correspond à la date du dépôt de ce recours (30 avril 2026) ; quant au récepissé du dépôt du passeport, cette pièce ne peut être considérée comme faisant partie des pièces justificatives utiles, étant rappelé que la preuve du dépôt a donné lieu à une vérification à l’audience au moyen des pièces produites par le centre de rétention dépositaire de ce passeport ; s’agissant enfin de la recevabilité de la saisine du Tribunal force est de constater qu’elle est motivée en fait et en droit (Demande de prolongation de 26 jours, rappel diligences, visa de l’article L 742-1 du CESEDA, date et signature, qualité du signataire, délégation de signature) ; que dès ces moyens d’irrecevabilité seront écartés ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’administration a sollicité une demande de routing le 27 avril 2026 à 15h29, l’intéressé disposant d’un passeport valide au 19 décembre 2023 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectivesà défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Q] [M] [Z] [N]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [M] [Z] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mai 2026 à 15h45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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