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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZJN
du rôle général
Société SMABTP
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
Copie électronique :
— la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
Copies :
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— SA MMA IARD
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société PASQUET PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société PASQUET PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 16 septembre 2022, Madame [L] [Y] [J] a confié à la S.A.S. ABRECOBOIS, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation ossature bois sur une parcelle située lieudit « [Localité 10] », lotissement « [Adresse 12] », lot n° 20 à [Localité 8]-et-[Adresse 14] [Localité 1] pour la somme de 213.986,17 € TTC.
La S.A.S. ABRECOBOIS s’est fournie en menuiseries bois auprès de la S.A.S. ETS PASQUET PERE ET FILS, lesquelles ont été fabriquées par la S.A.S. PASQUET DIFFUSION, pour la somme de 13.090,62 € TTC.
La S.A.S. ABRECOBOIS a constaté un défaut d’étanchéité affectant lesdites menuiseries après leur installation.
La S.A.S. ABRECOBOIS a sollicité son assureur, la SMABTP, qui a mandaté le cabinet SOCABAT aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été établi le 13 février 2024.
Un procès-verbal de réception partielle excluant le lot « menuiseries extérieures » a été régularisé le 14 février 2024.
La S.A.S. ABRECOBOIS a contesté la solution de reprise préconisée par l’expert amiable.
Par actes en date du 3 juin 2024, la S.A.S. ABRECOBOIS a assigné la S.A.S. ETS PASQUET PERE ET FILS, la S.A.S. PASQUET DIFFUSION et Madame [L] [Y] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Par actes en date des 31 mai, 4 et 12 juin 2024, Madame [L] [Y] [J] et Madame [T] [J] ont assigné la S.A.S. ABRECOBOIS, la S.A.S. ETS PASQUET PERE ET FILS et la SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Juger Madame [Y] et Madame [J] recevables et fondées en leurs demandes,
— Condamner, à titre de remise en état des ouvrages, solidairement la société ABRECOBOIS et la société PASQUET MENUISERIES PERE ET FILS à :
Démonter l’intégralité des douze menuiseries extérieures installées sur l’ouvrage de maison à ossature bois, Fournir des menuiseries neuves, conformes à la commande initiale et remplissant normalement leur office d’étanchéité,
Procéder à la pose de ces menuiseries, Et à la reprise à leurs frais de l’ensemble des dégradations annexes que cette opération imposera.
— Juger que les obligations de faire ci-dessus définies seront assorties d’une astreinte de 300 € par jour de retard pendant 90 jours à compter du délai de huitaine après signification de l’ordonnance à intervenir,
— Vu le caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire des épouses [W],
— Condamner, en vertu de l’article 8a) du contrat de marché de travaux privés, la société ABRECOBOIS à payer et porter à Madame [Y] et Madame [J] la somme de 3.155,91 € à titre de pénalités de retard jusqu’au 15 juin inclus, outre 17,83 € par jour jusqu’à celui de la signature du procès-verbal de réception de la construction de maison à ossature bois,
— Condamner in solidum la société ABRECOBOIS, son assureur la SMABTP, et la société PASQUET MENUISERIES à payer et porter à Madame [Y] et Madame [J] les sommes suivantes :
A titre de provision sur les frais de déménagement/réaménagement et de location provisoire : 13.000 €, sous réserve des droits des demanderesses au fond, Au titre de l’article 700 du CPC : 2.000 €,
— Condamner les comprises aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
A l’audience des référés du 2 juillet 2024, la jonction des procédures a été prononcée sous le numéro RG 24/00484.
Suivant ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Ordonné la convocation des parties et leur comparution personnelle à l’audience de règlement amiable qui se tiendra sous la forme d’une réunion conduite par le juge en charge de l’ARA qui se déroulera sur site lieudit « [Localité 10] », lotissement « [Adresse 12] », lot n° 20 à Besse-et-[Localité 15] à 10 heures, le 21 octobre 2024, à défaut le 22 octobre et à défaut le 23 octobre sans autre date alternative, en présence du consultant judiciaire ci-après désigné,
— Dit que les parties devront convenir d’une date de première réunion unique parmi celles précitées et faire part de leur choix au juge en charge de l’ARA avant le 14 octobre 2024,
— Ordonné une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit « [Localité 10] », lotissement « [Adresse 12] », lot n° 20 à [Localité 8]-et-[Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SOCABAT le 13 février 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
— Dit que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
— Dit que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission au cours de la première réunion sur site, en présence du juge de l’ARA et des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
— Dit que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 21 novembre 2024, date de rigueur,
— Dit qu’à l’issue de la première réunion, et après le dépôt du rapport du consultant judiciaire, une seconde réunion sera organisée et conduite par le juge en charge de l’ARA, réunion au cours de laquelle les différentes solutions techniques préconisées pourront être examinées et commentées sur le plan technique par le consultant afin de trouver une issue amiable au litige opposant les parties,
— Dit que la S.A.S. ABRECOBOIS fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 14 octobre 2024,
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— Dit que les parties seront convoquées à la réunion dont il est fait mention ci-avant à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 774-3 du Code de procédure civile,
— Rappelé que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance en cours devant le juge saisi et qu’il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation,
— Rappelé que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire.
Par acte en date du 8 novembre 2024, la Société SMABTP a assigné la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur décennale et de responsabilité civile de la société PASQUET PERE ET FILS et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société PASQUET PERE ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Ordonner l’extension des opérations de consultation confiées à Monsieur [R] ainsi que l’extension de la mesure d’ARA aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs décennale et d’assureur de responsabilité civile de la société PASQUET PERE ET FILS,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01011.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la Société SMABTP a repris le contenu de son assignation.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 369, 372 et 373 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. Aucun acte ne peut être accompli après l’interruption de l’instance à peine d’être réputé comme non avenu, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. L’instance peut néanmoins être reprise, soit volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, soit, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
Il résulte de la combinaison des articles 376 et 774-1 du Code de procédure civile que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ne dessaisit pas le juge.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la Société SMABTP sollicite l’extension de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’une audience de règlement amiable conduite par le juge en charge de l’ARA par ordonnance en date du 1er octobre 2024.
Cependant, la décision de convocation à une audience de règlement amiable interrompt l’instance en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, laquelle ne peut être reprise volontairement que par le dépôt de conclusions en ce sens ou, à défaut de reprise volontaire, par citation, conformément aux dispositions de l’article 373 du même code.
Or, la Société SMABTP ne justifie pas du dépôt de conclusions aux fins de reprise de l’instance principale, ni d’aucun élément indiquant un défaut de reprise volontaire permettant de citer les défenderesses devant la présente juridiction au sens des dispositions précitées.
Elle ne justifie donc pas avoir accompli les formalités de reprise d’instance au sens de l’article 373 du Code de procédure civile.
La Société SMABTP ne fait pas davantage état d’une confirmation, expresse ou tacite, de sa demande d’appel en cause par les autres parties à l’instance principale.
La demande d’appel en cause aux fins de rendre commune et opposable la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de l’instance principale, interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, ne peut donc être accueillie en l’état.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à notifier des conclusions de reprise d’instance par RPVA dans la procédure numéro RG 24/00484, en s’assurant que la reprise d’instance se fasse au contradictoire de toutes les parties, une telle démarche ne pouvant pas relever de l’action du greffe, et à en justifier dans la présente procédure numéro RG 24/01011.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à notifier des conclusions de reprise d’instance par RPVA dans la procédure numéro RG 24/00484, en s’assurant que la reprise d’instance se fasse au contradictoire de toutes les parties, et à en justifier dans la présente procédure numéro RG 24/01011,
RENVOIE en conséquence l’affaire à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 10 h 30 en salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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