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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 24/00195 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPRL
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [12]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
S.A.S. [12]
[8]
la SELARL [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion ROUYER de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléée par Me Sabrina OULMI, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2022, Monsieur [R] [Y], salarié de la société [12] en qualité de menuisier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial faisant, notamment, état d’une “rupture transfixiante distale s’étendant dans le sus épineux” à l’épaule droite.
La [5] ([7]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée le 07 février 2023.
Monsieur [R] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été imputés à cette maladie professionnelle du 24 août 2022 au 20 septembre 2024, date de la consolidation de son état de santé.
Le 5 octobre 2023, la société [11] [Localité 9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] à la suite de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2024, la société [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].
La société [12] demande au Tribunal :
— A titre principal, de juger que l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [R] [Y] lui est inopposable en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil qu’elle a désigné,
— A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions et de prendre en compte l’état antérieur du salarié et, en conséquence, de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie professionnelle,
— En tout état de cause, de condamner la [8] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que, lors de la saisine de la [6], elle a désigné le Docteur [J] pour recevoir les pièces du dossier médical du salarié. Malgré cette désignation, la procédure menée devant la [6] ne s’est pas déroulée de façon contradictoire puisque le Docteur [J] n’a pas pu réaliser une expertise contradictoire sur l’analyse de la durée des arrêts de travail, faute pour la [6] de transmettre les pièces médicales nécessaires. Elle en déduit qu’elle se retrouve privée d’accès aux pièces médicales. Elle relève, en outre, que l’avis de la Cour de cassation évoqué par la caisse précise que l’absence de remise de rapport au stade de la [6] n’entraîne pas l’inopposabilité dès lors que l’employeur peut avoir accès à celui-ci au stade de la saisine contentieuse. Or, dans le cadre de la présente phase contentieuse, l’employeur n’a pas accès à ces pièces médicales ; d’autant que la caisse s’oppose à sa demande d’expertise. Elle estime donc qu’à défaut pour la caisse d’accepter la tenue d’une expertise médicale, le Tribunal ne peut que déclarer la décision de prise en charge inopposable en raison de la violation de la procédure contradictoire.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est en mesure de démontrer que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] à la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2022 est contestable. Elle estime, en effet, que plusieurs éléments permettent de démontrer le caractère abusif de la durée des arrêts de travail et de la nécessité d’organiser une expertise judiciaire :
— Monsieur [R] [Y] est arrêté depuis plus de 361 jours alors que, d’après l’ouvrage du professeur [X] intitulé “Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie”, la durée d’un arrêt de travail pouvant être prescrite en cas de rupture de la coiffe des rotateurs est de 2 à 6 mois ; elle estime donc qu’en l’espèce, la durée est disproportionnée,
— le certificat médical initial fait expressément référence à un état antérieur puisque le salarié était gêné depuis 20 ans par son épaule droite,
— les certificats médicaux ont été établis par le même médecin généraliste et aucun ne fait état d’une aggravation,
— l’absence de communication du dossier médical par la [6] justifie l’organisation d’une expertise médicale,
— l’absence de réponse de la [6] la prive de l’avis d’un second médecin, de sorte que l’imputabilité qui lui est opposée ne repose que sur la décision de la caisse ; ce qui est arbitraire et justifie l’organisation d’une expertise médicale.
La [8] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à la maladie de Monsieur [R] [Y] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter la société [12] de son recours et de toutes ses demandes.
Elle reconnaît que, dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [6] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément de décision. Elle considère, toutefois, que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable, et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’employeur, d’un recours effectif devant une juridiction et, ainsi, à la tenu d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Elle fait également observer que les dispositions des articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale, évoquées par la demanderesse, ne s’appliquent que dans le cas où la juridicition a nommé un expert ou un médecin consultant. Or, en l’espèce, aucune consultation médicale n’a été ordonnée par le Tribunal, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée au motif que le médecin mandaté par l’employeur n’aurait toujours pas reçu le rapport médical du médecin conseil de la caisse. Elle ajoute que, quand bien même une consultation médicale aurait été ordonnée, le texte précité ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport qui ne saurait donc être l’inopposabilité des arrêts de travail puisque cette obligation de communication n’incombe pas à la caisse mais au service médical qui est indépendant de l’organisme social (Cass 06.06.24 n°22-15.932). Elle déduit de ces éléments que la demande d’inopposabilité est infondée.
Concernant la longueur des arrêts de travail, elle considère que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable. Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification de ces arrêts de travail de rapporter des éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre la présomption d’imputabilité en cause. Or, tel n’est pas le cas selon elle. Elle relève, en outre, que la société [11] [Localité 9] ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieure serait en cause. Elle rappelle, en tout état de cause, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée sauf à l’employeur de rapporter la preuve que cet état pathologique antérieur est la cause exclusive des lésions déclarées ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. De ce fait, elle conclut à la confirmation des décisions de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] et s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à la maladie professionnelle.
Elle fait, enfin, valoir qu’elle a pris en charge les arrêts de travail, conformément aux prescriptions médicales du médecin conseil et en application de la présomption d’imputabilité. De ce fait, elle s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
I – Sur la demande principale d’inopposabilité
Il résulte de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 (ndlr : le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Par avis du 7 juin 2021 (n°21-70.007) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a relevé que le délai de dix jours mentionné à l’article R142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction et en a conclu qu’il était indicatif de la célérité de la procédure. Elle en a donc déduit que
son inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport litigieux.
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le secrétariat de la [6] n’a jamais transmis le rapport médical du médecin conseil au médecin mandaté par la société [12].
Toutefois, la Cour de cassation vient de juger que cette absence de communication n’entraîne aucune inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [6] au médecin mandaté par la société [12] ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [Y].
La société [12] fait alors observer que la Cour de cassation conclut à l’absence d’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l’employeur peut avoir accès aux pièces médicales au stade de la saisine contentieuse ; ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Or, il convient de relever que dans son arrêt précité la Cour de cassation vise les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale lesquels s’appliquent lorsque la juridiction de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale ou une consultation médicale. La Cour de cassation conclut donc à l’absence d’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l’employeur peut avoir accès aux pièces médicales lors de l’expertise médicale ordonnée par la juridiction de sécurité sociale et non lors de la saisine contentieuse.
Enfin, la société [12] considère qu’à défaut pour la caisse d’accepter la tenue d’une expertise médicale au cours de laquelle elle peut avoir accès aux pièces médicale, le Tribunal ne peut que déclarer la décision de prise en charge inopposable en raison de la violation de la procédure contradictoire.
Or, dans ce même arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que le juge du contentieux de la sécurité sociale a “la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé”.
Ainsi, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas obligé de faire droit à la demande d’expertise formée par l’employeur, de sorte que l’organisme social est en droit de s’y opposer sans que ce refus n’entraîne, de manière automatique, l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter la société [12] de sa demande principale.
II – Sur la demande subsidiaire
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [12] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [12] considère alors que l’absence de communication du dossier médical par la [6] au médecin qu’elle a désigné et l’absence de réponse de cette [6] justifient l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle considère donc qu’elle a été privée de l’effectivité du recours gracieux obligatoire au cours duquel elle pouvait bénéficier de l’avis d’un second médecin et que, par conséquent, il appartient à la présente juridiction de pallier à cette carence.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, il n’appartient pas à la présente juridicition de suppléer la société [12] dans la charge de la preuve.
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction”.
Or, il convient de relever que la société [11] [Localité 9] affirme que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] est disproportionnée sans toutefois produire, à l’appui de cette allégation, aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un doute médical ou factuel sur l’imputabilité de l’ensemble de ces arrêts de travail à la maladie professionnelle.
En outre, la société [11] [Localité 9] se réfère à l’ouvrage du professeur [X] alors que le barème établi par ce dernier n’est qu’indicatif (cf son titre). Ce barème ne peut donc être appliqué de manière générale à toutes les ruptures de la coiffe des rotateurs, et ce, sans que des considérations particulières, propres à chaque patient, ne puissent être prises en compte.
Enfin, la société [12] estime que le certificat médical initial fait expressément référence à un état antérieur puisqu’il mentionne que Monsieur [R] [Y] est “gêné depuis 20 ans par son épaule droite”.
Il convient, toutefois, de rappeler que selon la jurisprudence habituelle en la matière, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas, par lui-même, d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.
Ainsi, un état pathologique préexistant peut être aggravé par un accident du travail (ou une maladie professionnelle), à moins que l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.
Or, en l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine que les lésions objets des prolongations d’arrêt de travail ont eu pour cause l’évolution, pour son propre compte, du prétendu état antérieur de Monsieur [R] [Y].
Il apparaît ainsi que la société [11] ISSOIRE ne produit aucun commencement de preuve qui permettrait au présent Tribunal de s’estimer insuffisamment informé et qui permettrait, ainsi, de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [11] [Localité 9] de sa demande d’expertise et donc de sa demande subsidiaire.
III – Sur les demandes accessoires
La société[12] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra, en revanche, de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [12] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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