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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARIS MAINE, S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPOK du 03 Avril 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPOK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
— ----------------------------------------
[J] [Y]
C/
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
S.A.S. PARIS MAINE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BNA – 06
dossier
copie électronique délivrée le 03/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL – ME BRECHETEAU BERTRAND, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE (RCS VERSAILLES n° 622 044 287), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. PARIS MAINE (aussi dénommée BPM CARS-ETOILE 44) RCS [Localité 9] N°393225909), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [J] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Mercedes Benz, modèle Class T, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société dénommée BPM CARS-ETOILE 44 moyennant la somme de 39 405,17 € TTC le 26 janvier 2024.
Se plaignant de divers désordres et notamment d’un dysfonctionnement du système de charge de la batterie, ainsi que du rapatriement de son véhicule suite à une panne survenue à l’occasion du voyage en Europe qu’il avait entrepris, M. [J] [Y] a fait assigner en référé la S.A.S. PARIS MAINE aussi dénommée BPM CARS-ETOILE 44 selon acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause son propre vendeur, importateur en France des véhicules de la marque Mercedes, la S.A.S. PARIS MAINE a fait assigner en référé la S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE selon acte de commissaire de justice du 7 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE formule toutes protestations et réserves en sollicitant des compléments de mission à l’expert pour faire préciser l’origine des désordres et chiffrer la valeur actuelle et le coût des travaux de remise en état du véhicule
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [Y] présente des copies des documents suivants :
— bon de commande n° 1481221559,
— facture et contrat,
— facture FIDELIA Assistance / Vinking Sverige AB,
— mise en demeure du 14 juin 2024,
— échanges mails,
— diagnostic du 1er juillet 2024 effectué par le garage Mercedes Lulea,
— facture d’achat du booster,
— email de M. [Y] du 20 août 2024,
— photographie,
— mise en demeure du 26 septembre 2024,
— courrier de société PARIS MAINE du 21 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [J] [Y] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission sera rédigée dans les termes habituels permettant à l’expert de se prononcer sur les questions indispensables pour éclairer le tribunal sur les désordres allégués.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 10], [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], mèl. : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de chaque vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à chaque vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après chacune des ventes, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [J] [Y] devra consigner au greffe, avant le 3 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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