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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2D
— ------------
[N] [K] [X]
C/
[Y] [S] [Z] épouse [K] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Le Floch
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 24 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
ENTRE :
[N] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (SAHARA OCCIDENTAL)
domicilié chez M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES – 261
ET :
[Y] [S] [Z] épouse [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (SAHARA OCCIDENTAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ESPAGNE
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DECLARE la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial et la responsabilité parentale,
DIT que la loi espagnole s’applique pour les obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[N] [K] [X], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] (SAHARA OCCIDENTAL)
et de
[Y] [S] [Z], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 4] (SAHARA OCCIDENTAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (ALGERIE), sans indication sur un contrat de mariage préalable,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 27 décembre 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que Monsieur [N] [K] [X] a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 4 octobre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que l’époux n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [K] [X] et Madame [S] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [Z],
ACCORDE à Monsieur [K] [X] à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable, d’un commun accord entre les parents, à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle,
CONSTATE que Monsieur [K] [X] s’acquitte d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 125 euros par mois et par enfant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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