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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public LOGIS CEVENOLS c/ S.A.R.L. TAMKEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00124 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FQ
Etablissement public LOGIS CEVENOLS
C/
S.A.R.L. TAMKEN
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public LOGIS CEVENOLS
RCS NIMESN° 490 075 645
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TAMKEN
Immeuble [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché n° 2021-22.32 – lot 8 relatif à l’opération 1119 Construction de 24 logements collectifs à [Localité 7], l’EPIC LOGIS CEVENOLS indique avoir successivement fait appel à deux sous-traitants :
— la SARL TAMKEN avec laquelle un contrat de sous-traitance a été signé le 13 janvier 2023,
— la société OLN Métallique ayant remplacé la SARL TAMKEN à compter du 25 juillet 2023.
LOGIS CEVENOLS précise que la SARL TAMKEN a perçu l’intégralité des sommes dues, une premier règlement de 5 620 euros ayant été effectué le 20 mai 2023 (soit 90 % du prix convenu) et une second règlement intervenu le 20 octobre 2023 à hauteur de 630 euros ayant soldé la prestation intégralement.
LOGIS CEVENOLS indique avoir procédé le 17 octobre 2024 au paiement de le somme de 4 600 euros en règlement de la facture n°6-462DGD du titulaire du marché n°2021.22.32 Lot 8 à tort au profit de la SARL TAMKEN, alors que ce paiement devait être effectué au bénéfice de la société OLN Métallique auteur de la prestation et de la facture susvisée.
Après vaines tentatives de recouvrement à l’amiable de la somme qu’elle estime avoir versée par erreur à la SARL TAMKEN, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, LOGIS CEVENOLS a assigné la SARL TAMKEN devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
— à titre principal de la voir condamnée à lui restituer la somme principale de 4 600 euro outre intérêts au taux légal à compter du jours du paiement indûment perçu,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que les conditions de la répétition de l’indû ne sont pas réunies, de la condamner à lui restituer la somme de 4 600 euros sur le fondement des article 1303 et suivants du code civil au titre de l’enrichissement sans cause outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens incluant notamment les frais de sommation en date du 10.12.2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, LOGIS CEVENOLS , comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL TAMKEN, régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
I. Sur la demande en paiement de la somme de 4 600 euros sur le fondement de la répétition de l’indû.
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du code civil dispose que : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. “
L’article 1302 alinéa 2 du code civil dispose que : “La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par LOGIS CEVENOLS et notamment :
— du relevé bancaire global du 17 octobre 2024,
— du document comptable de LOGIS CEVENOLS détaillant le paiement global,
— de la facture émise par la société OLN Métallique le 11 novembre 2023 pour un montant de 4 600 euros correspondant à la pose de bardages,
— des factures établies par la SARL TAMKEN et des documents confirmant le paiement intégral dont LOGIS CEVENOLS s’est acquitté envers la SARL TAMKEN correspondant aux prestations effectuées par cette dernière selon les termes du contrat de sous-traitance conclu entre eux le 13 janvier 2023,
que LOGIS CEVENOLS s’est acquittée par erreur de la somme de 4 600 euros auprès de la SARL TAMKEN, en paiement d’une facture émise par la seconde société sous-traitante, la société OLN Métallique, à laquelle elle a recouru par contrat du 25 juillet 2023.
Par conséquent il convient de condamner la SARL TAMKEN à payer à LOGIS CEVENOLS la somme de 4 600 euros en remboursement de la somme qu’elle a indûment perçue avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer en date du 20 décembre 2024.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SARL TAMKEN sera condamnée aux dépens de l’instance incluant la somme de 235,27 euros correspondant à la sommation de payer délivrée le 20 décembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner la SARL TAMKEN à verser à LOGIS CEVENOLS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL TAMKEN à payer à LOGIS CEVENOLS la somme de 4 600 euros en remboursement de la somme qu’elle a indûment perçue avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer en date du 20 décembre 2024,
CONDAMNE la SARL TAMKEN à verser à LOGIS CEVENOLS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TAMKEN aux entiers dépens de l’instance incluant la somme de 235,27 euros correspondant à la sommation de payer délivrée le 20 décembre 2024,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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