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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société PRAEMIA REIM FRANCE, Société PRIMOVIE c/ S.A.S. ALIENOR BY HEURUS |
Texte intégral
LE 15 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GC
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société PRIMOVIE représentée par la Société PRAEMIA REIM FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 531 231 124, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Nelson SEGUNDO, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [M], immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 378 969 810, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société ALIENOR BY HEURUS, selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 18 juin 2025.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. ALIENOR BY HEURUS, représentée par la SELARL [Z] [M] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALIENOR BY HEURUS, selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 18 juin 2025.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
C.C :
Maître [I] [W]
Maître [B] [D]
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A.S. HEURUS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°798 174 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 9]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [R], ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la société HEURUS, selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 08 janvier 2025,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.E.L.A.R.L [Z] [M] & ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [M], immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 378 969 810, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société HEURUS, selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 08 janvier 2025,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Mai et 07 Août 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2020, la société Primovie a consenti un bail commercial à la société Aliénor by Heurus portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11] (49), d’une durée de douze ans et à effet du 18 décembre 2020.
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2023, la société Heurus s’est engagée à garantir en tant que caution solidaire le paiement des sommes dues en exécution du bail dans la limite de la somme de 1 518 000 euros. Elle a par ailleurs renoncé au bénéfice de discussion et de division.
A compter du mois de février 2024, la société Aliénor by Heurus a fait preuve de défaillance dans le règlement des loyers.
Par un jugement en date du 08 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Aliénor by Heurus et la société Aliénor en redressement judiciaire
La locataire ne réglant toujours pas les loyers et charges dûs à compter du 08 janvier 2025, la société Primovie lui a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 423 859, 28 euros. Ce commandement a été dénoncé à la société Heurus par acte du 17 avril 2025.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Primovie, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire RG n° 25/296, a fait assigner la société Aliénor by Heurus, la société Heurus et la société Thevenot Partners, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Heurus devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société Aliénor by Heurus et obtenir le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs à compter du 08 janvier 2025.
*
Parallèlement, par une requête en date du 28 mai 2025, la société Primovie a demandé au tribunal de commerce de Nantes de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par un jugement en date du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Aliénor by Heurus en liquidation judiciaire et désigné la société [Z] [M] et Associés en qualité de liquidateur.
Aux termes d’une ordonnance en date du 30 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes a finalement constaté la résiliation du bail commercial à compter du 16 juillet 2025.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n° 25/458, la société Primovie a fait assigner la société [Z] [M] et Associés devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° de RG 25/296 ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 11 mai 2025 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la société Aliénor by Heurus, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;
— condamner la société Aliénor by Heurus à payer, par provision, à la société Primovie, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer facturé, majoré de 150%, augmenté des charges et accessoires et de la TVA au taux en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 27.1.2 du contrat de bail, à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamner la société Aliénor by Heurus à payer, par provision, à la société Primovie la somme de 358.049,19 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 8 janvier au 30 juin 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 ;
— condamner la société Heurus, en sa qualité de caution, à payer, par provision, à la société Primovie la somme de 358.049,19 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 8 janvier au 30 juin 2025, solidairement avec la société Aliénor by Heurus, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ;
— condamner solidairement les sociétés Aliénor by Heurus et Heurus à payer à la société Primovie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Primovie affirme être dans l’obligation d’assigner la société [Z] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus depuis le jugement du 19 juin 2025 afin de régulariser l’instance.
*
Ainsi, aux termes de ses dernières écritures dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°25/296, la société Primovie demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— débouter la société Aliénor by Heurus et la société [Z] [M] et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, de leurs demandes ;
— constater que la société Primovie se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Heurus et de la société Thevenot Partners, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Heurus ;
— condamner la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus à payer, par provision, à la société Primovie la somme 431 110,92 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 8 janvier 2025 au 16 juillet 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 ;
— condamner la société [Z] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus à payer à la société Primovie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Primovie fait valoir que sa demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion sont devenues sans objet depuis l’ordonnance du 30 juillet 2025 et la remise des clés du 08 octobre 2025. De plus, le bailleur invoque la situation des étudiants et des familles logées dans les locaux qui attendent le remboursement de leurs dépôts de garantie pour justifier de son désistement de sa demande au titre des indemnités d’occupation.
Toutefois, la société Primovie maintient sa demande de paiement d’une somme de 431 110, 92 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 08 janvier 2025 au 16 juillet 2025 mais se désiste de cette demande à l’encontre de la société Aliénor by Heurus pour la diriger seulement à l’encontre de la société [Z] [M] et Associés, liquidateur judiciaire. Elle se désiste également à l’encontre de la société Heurus au motif que l’engagement de cautionnement, consenti le 17 mai 2023, est antérieur à l’ouverture de la procédure collective. Elle prétend être en mesure de demander le versement des créances nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, le 08 janvier 2025.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Aliénor by Heurus, la société Heurus, la société Thevenot Partners et la société [Z] [M] et Associés demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Primovie concernant la période antérieure au 18 juin 2025, date de conversion en liquidation judiciaire et l’en débouter ;
— débouter la société Primovie de sa demande de condamnation de la société Aliénor by Heurus au paiement d’une indemnité d’occupation majorée ;
— déclarer irrecevable, faute de déclaration de créance, la demande de la société Primovie à l’encontre de la société Heurus, en sa qualité de caution de la société Aliénor by Heurus, faute d’avoir effectué au passif de la société Heurus une déclaration de créance au titre des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Aliénor bu Heurus et l’en débouter
— condamner la société Primovie à payer aux requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Primovie aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que les sommes réclamées par la société Primovie au titre des loyers et charges impayés à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au 16 juillet 2025 constituent des créances antérieures à la date de liquidation judiciaire du 19 juin 2025, de sorte que l’interdiction des poursuites devrait s’appliquer.
*
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/296 et 25/458 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/296.
II. Sur le désistement des demandes de la société Primovie à l’encontre des sociétés Aliénor by Heurus et Heurus
Il y a lieu de constater le désistement des demandes de résiliation du bail commercial et d’expulsion formulées par la société Primovie à l’encontre de la société Aliénor by Heurus, devenues sans objet depuis l’ordonnance du tribunal de commerce de Nantes du 30 juillet 2025 et la restitution des clés survenue le 08 octobre 2025.
Il y a également lieu de constater le désistement de la société Primovie de ses demandes de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation à l’encontre de la société Aliénor by Heurus, ainsi que de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Heurus et de la société Thevenot Partners, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Heurus.
III. Sur la demandes de provision
Conformément à l’article L. 622-7 I° du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L. 622-17 I° du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 431 110, 92 euros, sur la période du 08 janvier 2025 au 16 juillet 2025.
Cette créance est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 08 janvier 2025.
Par conséquent, la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, qui succombe, aux dépens des deux instances.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Primovie les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/296 et 25/458, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/296 ;
Constatons que la société Primovie se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Aliénor by Heurus, Heurus et Thevenot Partners, ès-qualités d’admnistrateur judiciaire de la société Heurus;
Condamnons la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, à payer à la société Primovie la somme de 431 110, 92 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges sur la période du 08 janvier 2025 au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
Condamnons la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, aux dépens des deux instances ;
Condamnons la société [H] [M] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aliénor by Heurus, à payer à la société Primovie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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