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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/190
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/00380 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNGQ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 24/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 24/04/2026
aux parties
à Me [O]
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [A] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V], salariée de la SAS [2] (MODIAL) au sein de l’établissement SUPER U [Localité 5], en qualité d’employée commerciale puis responsable textile, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2023 au titre d’un « burn out ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out – prise en charge pour un traitement médicamenteux et psychothérapie », dont la première constatation médicale est fixée au 23 mai 2022.
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité permanente partielle estimé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la CPAM des [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Nouvelle Aquitaine.
Le 02 février 2024, le [3] région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, les membres du [3] estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité, entre la pathologie déclarée et le travail habituel, n’est pas établie pour ce dossier ».
Le 14 février 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [E] [V] l’avis défavorable du CRRMP au motif qu’il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et la pathologie hors tableau dont elle est atteinte.
Le 15 avril 2024, Madame [E] [V] a contesté ces avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 28 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [E] [V], considérant que l’avis du [3] s’imposait à la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, envoyée le 23 juillet 2024 et reçue au greffe le 24 juillet 2024, Madame [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour conclusions et répliques des parties, pour l’audience du 27 juin 2025 puis mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2025, le tribunal de ce siège a notamment :
désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de [Localité 6] REGION OCCITANIE afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [E] [V] ;
dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [E] [V] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [3] à l’audience du 13 février 2026 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4] – 40 [Adresse 5] MONT [Adresse 6] ;
réservé dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Le 16 décembre 2025, le [3] région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant « qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un « burn out » ».
À l’audience du 13 février 2026, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
Madame [E] [V], représentée par Maître [P] [O], sollicite du tribunal par dépôt de ses conclusions, de :
juger que la maladie décrite dans le certificat médical du 06 avril 2023 a une origine professionnelle.
condamner la CPAM des [Localité 2] aux dépens d’instance.
Madame [E] [V] expose, qu’en dépit des avis défavorables émis par les [3], elle présente un syndrome d’épuisement professionnel dans un contexte de travail aliénant et humiliant.
Madame [E] [V] conteste l’avis émis par le [3] région Occitanie en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une lecture attentive des pièces produites et rappelle avoir travaillé durant plus de 8 ans au sein de l’établissement SUPER U [Localité 5] en qualité d’employée commerciale puis responsable textile depuis 2019.
Par ailleurs, Madame [E] [V] souligne que les professionnels de santé ont constaté médicalement la dégradation de son état de santé eu égard à ses conditions de travail. L’assurée met en avant une charge de travail considérable, une cadence de travail accélérée couplée à la polyvalence exigée par son employeur au sein de plusieurs postes.
Madame [E] [V] met en avant une ambiance de travail délétère ainsi que des propos humiliants sur sa personne de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.
En outre, l’assurée fait valoir que sa demande de réduction du temps de travail a été refusée par sa hiérarchie, la plaçant dans une situation professionnelle nocive, et ce, de manière constante.
Madame [E] [V] indique n’avoir eu aucun antécédent psychiatrique pouvant interférer avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [A] [B], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
homologuer l’avis du CRRMP d’Occitanie en date du 16 décembre 2025 ;
débouter Madame [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] rappelle que tant le [3] région Nouvelle-Aquitaine que celui de la région Occitanie ont émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] [V], au titre de la législation professionnelle. L’avis du CRRMP s’imposant à elle.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la maladie professionnelle :
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En outre, selon les dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, Madame [E] [V] a adressé à la CPAM des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2023 au titre d’un « burn out ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out – prise en charge pour un traitement médicamenteux et psychothérapie », dont la première constatation médicale est fixée au 23 mai 2022.
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité partielle permanente estimé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la CPAM des [Localité 2] a saisi le CRRMP région Nouvelle Aquitaine.
Le 02 février 2024, le [3] région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs suivants « […] Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable textile depuis 08/2019 à temps complet. Elle était auparavant employée commerciale entre 2014 et 2019 pour le même employeur. Elle est licenciée pour inaptitude le 02/03/2023.
L’assurée déclare qu’elle devait cumuler plusieurs postes de travail dans la même journée à une cadence infernale et qu’elle n’avait aucune aide au rayon textile malgré la présence de sa collègue qui avait le titre de responsable textile également. Elle parle d’ambiance très tendue, de réflexions, de critiques, d’humiliations et d’absences de soutien de la hiérarchie. Elle parle de plusieurs démissions et répercussions dans l’entreprise du fait des conditions de travail.
L’employeur évoque une demande de temps partiel afin de mener à bien un projet d’ouverture de restaurant familial mais la proposition d’horaires demandés n’était pas compatible avec son poste et a abouti à un refus. L’assurée a fait une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée. II n’y avait pas de problème en dehors de cela selon l’employeur. Le comité a pris connaissance de l’avis sapiteur du 10/07/2023, des témoignages et de l’avis du médecin du travail, daté du 18/09/2023.
Il n’y a pas d’antécédent psychiatrique connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, les membres du [3] estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité, entre la pathologie déclarée et le travail habituel, n’est pas établie pour ce dossier.
Suite à la contestation de Madame [E] [V], le tribunal a, par décision avant dire droit du 26 septembre 2025, désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES région OCCITANIE afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [E] [V].
Le 16 décembre 2025, le [3] région Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique « […]Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable textile depuis août 2019 à temps complet. Elle était auparavant employée commerciale entre 2014 et 2019 pour le même employeur. Elle est licenciée pour inaptitude le 2 mars 2023.
Les tâches décrites consistent à faire les drive, de la caisse, trois rayons dans le magasin (café, chocolat, gâteaux petit déjeuner) et le rayon textile.
Le [4] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 18 septembre 2023 ainsi que du compte-rendu d’entretien psychiatrique du 10 novembre 2022 du Dr [C].
Après étude de nouveaux éléments versés au dossier, le [4] confirme l’avis défavorable du CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE du 2 février 2024 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « un burn out ››.
Il conclut ainsi « Elle ne peut donc pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L. 461.1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général ».
Les deux avis des [3] sont motivés, concordants. Dès lors, il appartient à Madame [E] [V] qui les conteste de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son travail et la maladie déclarée.
Dans un premier temps, Madame [E] [V] estime que le [5] n’a pas pris en compte tous les éléments de son dossier.
Or à cet égard, le tribunal constate que le [6] Nouvelle-Aquitaine a pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
du certificat établi par le médecin traitant,
de l’avis motivé du médecin du travail,
du rapport circonstancié de l’employeur,
du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
de l’audition du médecin rapporteur.
Pour sa part, le [5] a pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
du certificat établi par le médecin traitant,
de l’avis motivé du médecin du travail,
du rapport circonstancié de l’employeur,
du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
des nouveaux éléments versés au dossier de Madame [E] [V] (dont le compte-rendu d’entretien psychiatrique du 10 novembre 2022 du Dr [C]) .
Ainsi, le tribunal estime que les comités ont procédé à une analyse d’éléments prépondérants (tels que l’avis du médecin du travail, le compte-rendu d’entretien psychiatrique effectué le 10 novembre 2022, le rapport de l’employeur) au regard du du poste occupé par Madame [E] [V].
Dans un second temps, Madame [E] [V] considère avoir subi une dégradation de ses conditions de travail (surcharges de travail, surveillance intrusive, réflexions désobligeantes et humiliantes, moqueries, refus de demande d’aménagement du temps de travail).
Elle indique ne pas être en mesure de produire des attestations de collègues, en raison de leur réticence à témoigner, et verse aux débats des captures d’écran d’une messagerie.
Toutefois, ces conversations, isolées et non contextualisées, ne permettent pas de caractériser de manière suffisamment précise la nature, la fréquence et l’intensité des contraintes alléguées.
En ce sens, la conversation avec Madame [N] [U] (dont on ne connaît ni l’identité complète, ni le poste occupé) peut refléter un certain climat professionnel, il ne saurait être retenu comme élément déterminant pour démontrer que les conditions de travail décrites ont causé essentiellement et directement la maladie déclarée.
En outre, le tribunal constate qu’aucune pièce probante ne vient étayer concrètement les contraintes alléguées. En effet, il n’est produit ni plannings, ni échanges avec l’employeur, ni même de document relatifs à des refus de congés ou demandes d’aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, les témoignages produits, émanant de l’entourage familial, ne permettent pas d’établir la réalité de contraintes psycho-organisationnelles au sein de l’entreprise. En effet, si l’épisode vécu par la famille tenant à l’interruption anticipée des congés de Madame [E] [V] afin d’assurer le remplacement d’une collègue un dimanche caractérise une contrainte professionnelle ; cet élément tel que décrit ne saurait suffire à expliquer, la dégradation de l’état de santé invoquée.
Dès lors, il convient de constater que Madame [E] [V] ne verse aux débats aucune pièce probante, qui n’aurait pas été prise en compte par les deux CRRMP, permettant de déterminer ses conditions effectives de travail et d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé la prise en charge de la pathologie de Madame [E] [V] décrite dans le certificat médical initial du 23 mai 2022.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée à payer les dépens.
Par conséquent, Madame [E] [V] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après avis de l’assesseur présent après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 26 septembre 2025 ;
Vu l’avis du CRRMP région Occiatnie du 16 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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