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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise AB-NSA immatriculé au RCS sous le numéro, 414 c/ Société AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GD5X
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Entreprise AB-NSA immatriculé au RCS sous le numéro 414 006 023
C/
Société AXA FRANCE
JUGEMENT
DU
17 Novembre 2025
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
La société AB-NSA immatriculé au RCS sous le numéro 414 006 023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] [N]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Société AXA FRANCE SA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Avocat postulant :Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Alizée CASTEL
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses conclusions ; le défendeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Christophe DURAND-MARQUET
CCC délivrée le à La société AB-NSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [N] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne (RCS 414 006 023) a formé une requête en injonction de payer déposée le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de Limoges, et dirigée contre la société AXA France IARD, [Adresse 3] à Nanterre (92000).
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Limoges y a fait droit et a condamné la société AXA France IARD, à payer à AB-NSA les sommes de :
1 395,98 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,15 euros au titre des frais accessoires,40 euros au titre des frais de recouvrement.Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 10 juin 2024 à la S.A. AXA France IARD, qui y a fait opposition par trois courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 2 et 3 juillet 2024.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a confirmé sa compétence matérielle et territoriale, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, les parties invitées à conclure sur le fond pour cette date.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’audience du 18 septembre 2025, les parties comparantes, elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [U] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA (414 006 023 R.C.S. Limoges), selon ses conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1321 et 1324 du code civil, L. 114, L. 211-5-2 du code des assurances et R. 316-3 du code de la route, demande au tribunal de :
condamner la S.A. AXA France IARD à lui payer les sommes de :1 395,98 euros au titre du solde impayé des factures de réparation, majorée des intérêts au taux légal depuis les mises en demeure, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;40 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens.Il indique que madame [V] [B], madame [C] [F] [L], monsieur [R] [G], monsieur [P] [Z] et madame [K] [M] avaient souscrit chacun un contrat d’assurance auprès de la société AXA pour garantir leur véhicule, en cas de sinistre. Ils ont déclaré leur bris de glace auprès de leur assureur indiquant que les travaux seraient confiés au garage AB-NSA et chacune a cédé sa créance au garage AB-NSA, cette cession de créance ayant été notifiée immédiatement à l’assureur.
L’assureur a cependant refusé de régler la totalité du montant des factures de réparation.
Il soutient que les dommages subis par un pare-brise justifient sa réparation immédiate pour des raisons de sécurité, de sorte que de nombreux acteurs économiques offrent la faculté pour des automobilistes d’en obtenir réparation immédiate. Cette urgence n’est pas contestée par la défenderesse qui la confirme dans l’information sur les « démarches bris de glace » qu’elle communique aux assurés.
Il précise agir en paiement de ses factures auprès de la société AXA France IARD en application des cessions de créances intervenues, celles-ci ayant eu pour effet de transférer au cessionnaire de la créance, à savoir le réparateur, les droits attachés au cédant sur ces créances.
L’article L. 121-1 du code des assurances impose à l’assureur de procéder à l’indemnisation de son assuré dès lors que celui-ci a respecté les délais de déclaration de sinistre, comme c’est le cas en l’espèce.
L’assureur bien qu’informé de la cession de créance (portant sur le montant total de la facture), a adressé ensuite à son assuré un courriel récapitulant le montant pris en charge par son outil d’évaluation sans associer à cet échange le garage cessionnaire de la créance, privant ce dernier de son droit de solliciter une contre-expertise ou de contester l’évaluation réalisée et entravant ainsi l’exercice des droits liés à la créance transmise.
Il conteste la condition d’accord préalable de l’assureur pour réparer un bris de glace. Plusieurs conditions générales sont produites : celles qui stipulent la condition d’un « accord préalable de l’assureur » ne stipulent pas le mode d’obtention de cet accord, et ledit accord n’est une condition que lorsque l’assuré choisit un réparateur hors garages partenaires de l’assureur. Les autres contrats imposent seulement une « déclaration préalable » du sinistre, lesquelles en l’espèce ont été réalisées par mais avant les cessions de créances. Les conditions particulières signées par les assurés ne mentionnent aucun plafond de garantie ou montant maximum d’indemnisation, ni un montant déterminé par expertise.
La S.A. AXA France IARD, selon conclusions numéro 4 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1321 et 1343-2 du code civil, demande au tribunal de :
juger recevable son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024, qui devra être annulée ;débouter monsieur [U] [N] exerçant sous l’enseigne AB-NSA de ses demandes ;condamner monsieur [U] [N] exerçant sous l’enseigne AB-NSA à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle déclare produire les conditions générales et particulières des contrats signés par chaque assuré, les conditions particulières mentionnant que sont remises à chaque assuré les conditions générales applicables.
Elle rappelle qu’en matière de contestation du montant de la créance cédée, c’est au débiteur d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue.
Elle affirme que les assurés ont signé les ordres de réparation en toute connaissance de cause puisqu’ils ont été informés par AXA du montant maximum pris en charge par l’assureur avant de signer les documents du réparateur.
Elle relève que la cession de créance ne comporte pas de montant et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une procédure en injonction de payer.
Elle affirme avoir analysé les factures du garagiste en utilisant des outils d’expertise dans le cadre de son évaluation de l’indemnité due à l’assuré au titre du dommage bris de glace, conformément aux contrats souscrits. Elle soutient que la garantie souscrite par l’assuré a pour objet l’indemnisation d’un dommage évalué à dire d’expert ou d’outil d’expertise selon les mêmes critères d’évaluation prenant en compte les coûts économiques du marché (prix marché des pièces, coûts de fonctionnement moyen de l’activité et coûts de fonctionnement spécifique local).
Elle soutient avoir été informée des réparations après qu’elles aient été effectuées et après avoir informé ses assurés d’un montant de prise en charge initial.
Elle affirme que la date de l’ordre de réparation permet de constater que le remplacement du parebrise est effectué aussitôt que le véhicule est déposé chez le réparateur, sans possibilité pour l’assureur de donner son accord, ou en cas de désaccord, de faire procéder à une expertise et de contester le type de réparation choisi.
En réponse, elle ne conteste pas avoir reçu la déclaration de sinistre et devis comme indiqué par le garagiste, mais constate que celui-ci n’a pas attendu qu’elle valide ce devis avant de procéder aux réparations.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat permet à l’assureur de proposer un montant d’indemnisation et, en cas de contestation, de recourir à un expert.
Elle explique que les différences entre le prix facturé et le remboursement accepté repose sur une évaluation différente du prix de la main d’œuvre et par le coût des pièces. La société AXA affirme encore qu’elle prend soin de faire fixer chaque année par un cabinet d’expertise le tarif horaire de main d’œuvre prenant en compte les meilleures conditions économiques locales et en conclut que son évaluation dans chaque dossier est parfaitement adaptée aux réalités économiques du marché, puisque déterminé une fois par an selon les tarifs publics des plus grands acteurs du marché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par la société AXA France IARD par courriers expédiés les 2 et 3 juillet 2024, à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date 10 avril 2024, qui lui a été signifiée à personne morale le 10 juin 2024, est recevable en la forme et dans le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile, met à néant ladite ordonnance de payer à laquelle se substitue le présent jugement.
Sur la fixation du montant de la créance de monsieur [N]
Monsieur [N], réparateur de parebrises non agréé par une société d’assurances, a été en charge, entre octobre 2020 et février 2022, de procéder à la réparation ou remplacement de plusieurs parebrises sur des véhicules qui lui ont été confiés par leurs propriétaires assurés par la société AXA.
Le réparateur ayant communiqué à l’assureur la cession de créance de ses clients, les ordres de réparation et factures, s’est vu remboursé une partie du prix, l’assureur retenant le montant de la franchise contractuelle outre des frais qu’il a jugés excessifs.
Il n’est pas contesté que monsieur [N] dispose des mêmes droits que l’assuré qui lui a cédé sa créance.
Sur le contrat engageant l’assureur en matière d’indemnisation des bris de glace
La société AXA France IARD produit les conditions particulières des contrats de :
monsieur [R] [G] (effet au 07/06/2019) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115A, produites en pièce n°5 ;madame [V] [B] (effet au 01/03/2020), faisant référence aux conditions générales AUTO modèle 190200, lesquelles ne sont pas produites ;madame [K] [M] (effet au 03/08/2020) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115B, lesquelles ne sont pas produites ;monsieur [P] [Z] (effet au 25/09/2020) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115B, lesquelles ne sont pas produites ;madame [C] [F] [L] (effet au 24/09/2021), faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115E, produites en pièces n°4.Elle produit les conditions générales n° 180209 en vigueur en septembre 2018 (sa pièce n°2), et novembre 2022 référence 972115F (sa pièce n°3) qui ne concernent aucun des assurés présents dans ce litige.
La société AXA ne produit pas les conditions générales 972115B concernant M. [Z] et madame [M], ni les conditions générales modèle 190200 concernant madame [B].
Sur le défaut d’accord préalable
Sur les deux types de conditions générales produites, les conditions générales produites en pièce 5 stipulent, concernant les Bris de glace, « l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement » (page 27 pièce n°5). Ces conditions générales portent date de février 2019 (pièce n°5).
Pièce n°5 (page 44) stipulent également que : « Les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous avons missionné évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art (et donc de sécurité) ainsi que des meilleures conditions économiques locales. » (…) puis sous la rubrique « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations déduction faite de l’éventuelle franchise. »
Les autres conditions générales produites :
en pièce n°3, référence 972115F de novembre 2022, page 26 paragraphe 3.7. Bris de glace « pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 6.5. des présentes Conditions générales » ; l’article 6.5.2. prévoit en outre que « les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » (…) « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations évalué par l’expert sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations évalué par l’expert déduction faite de l’éventuelle franchise » (page 47) ;en pièce n°4 référence 972115E page 26 paragraphe 3.7. Bris de glace « pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5. des présentes Conditions générales » ; l’article 5.5.2. dans la pièce n°4 page 47 prévoit en outre que « les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » (…) « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations évalué par l’expert sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations évalué par l’expert déduction faite de l’éventuelle franchise » (page 47) ;En l’état, AXA établit ainsi que seul le contrat d’assurance de monsieur [R] [G] en 2019 (pièce n°5) conditionne le remboursement de la réparation d’un bris de glace, non seulement à une déclaration préalable du sinistre mais à un accord préalable de l’assureur, sans pour autant qu’il soit précisé que cet accord porterait non seulement sur le principe mais également sur le montant de la réparation.
En tout état de cause, l’assureur ne conteste pas le principe de son indemnisation mais son montant.
Sur le délai pris par l’assureur pour manifester son désaccord sur le montant de la réparation
Monsieur [N] reproche à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la déclaration de sinistre ou la cession de créance, alors que les réparations notamment de remplacement d’un parebrise endommagé doivent être rapidement réalisées pour des raisons évidentes de sécurité, sans que l’assuré n’ait à anticiper une hypothétique demande d’expertise.
La société AXA soutient avoir été informée simultanément de la déclaration du sinistre, de sa réparation, de sa facturation, de la cession de créance de son assuré au garagiste, ce qui a eu pour effet de la priver de la faculté de missionner un expert.
Cependant, en réponse aux écriture adverses elle ne conteste pas que le réparateur avait pris préalablement contact avec elle. Elle explique également qu’elle a opposé dans un premier temps une évaluation du coût du remplacement du parebrise obtenue rapidement par l’utilisation d’un logiciel.
L’assureur ne conteste pas avoir été ensuite destinataire par courrier recommandé avec accusé de réception de la facture de réparation de l’entreprise AB-NSA et de l’acte de cession de créance par l’assuré à l’entreprise AB-NSA.
Il convient de relever que dans les cinq situations litigieuses, il a été procédé à la déclaration de sinistre à l’assureur avec communication d’un devis en pièces jointe par courriels produits (pièce n°10) : le 7 octobre 2020 pour monsieur [Z], le 9 juin 2021 pour monsieur [G], le 17 novembre 2021 pour madame [B], le 1er février 2022 pour madame [M] et le 2 février 2022 pour madame [F].
Puis, l’entreprise a communiqué par courrier la déclaration de sinistre, la cession de créance, l’ordre de réparation et la facture éditée le jour de l’expédition de ce courrier.
L’assureur a évalué le coût des interventions, dans un délai après édition de la facture, variant de 1 jour (monsieur [G]) à 48 jours (madame [B]).
Cependant, en saisissant l’assureur de la déclaration de sinistre et devis, puis un jour plus tard, de la cession de créance et de la facture de remplacement du parebrise, le réparateur n’a pas laissé de temps à l’assureur de pouvoir manifester sa position sur le montant des réparations.
Monsieur [N] ne peut alors reprocher à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la date de déclaration de sinistre ou la cession de créance puisqu’il résulte des documents qu’il produit que le remplacement du parebrise a été effectué dès le lendemain de la déclaration de sinistre.
Sur l’atteinte aux droits du cessionnaire
Alors qu’il disposait de la déclaration de sinistre et du devis de l’entreprise, l’assureur a adressé un courriel à ses assurés confirmant sa prise en charge du sinistre bris de glace à hauteur non du devis, mais de la somme « calculée selon notre outil de chiffrage » précisant « Si vous optez pour un réparateur partenaire d’AXA, prenez simplement rendez-vous avec lui. Vous n’aurez aucun frais à avancer (hors franchise éventuelle) ni aucune démarche à réaliser. Si vous choisissez votre réparateur, comme vous en avez le droit, envoyez-nous la facture acquittée en répondant à cet e-mail. Nous vous rembourserons dans la limite du montant indiqué ci-dessus, déduction faite de la franchise éventuelle. »
La notification de cession de créance a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’entreprise AB-NSA reproche à l’assureur d’avoir communiqué à son assuré le montant de sa prise en charge sans l’en informer alors qu’il était cessionnaire de la créance d’indemnisation.
Cependant, comme il l’indique lui-même dans ses conclusions, il ne peut opposer la cession de créance à l’assureur qu’à compter de sa notification, laquelle est intervenue postérieurement aux courriels adressés par l’assureur à ses assurés pour les informer du montant de sa prise en charge.
Contrairement à ce qu’il affirme, il ne prouve pas que la notification des cessions de créance serait parvenue à l’assureur avant que celui-ci adresse à ses assurés le montant de sa prise en charge.
Dès lors, l’entreprise AB-NSA n’établit pas qu’en adressant à ses assurés le montant de sa prise en charge, l’assureur aurait porté atteinte à la portée effective de la cession ou aurait entravé l’exercice des droits liés à la créance transmise.
Sur le coût des remplacements de parebrises
Monsieur [N] réclame le solde de ses factures.
Il ne conteste pas le droit de l’assureur à discuter le prix de sa prestation mais lui reproche de ne pas l’en avoir informé suffisamment rapidement afin de pouvoir notamment exercer son droit de solliciter une contre-expertise ou de contester l’évaluation réalisée.
L’assureur lui oppose avoir estimé que certains postes des factures réclamées étaient injustifiés et a réglé le réparateur sur la base de sa propre évaluation. Il relève que selon la jurisprudence, lorsque la réparation a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, en l’espèce par les professionnels de la région. (Cass. Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-13.505).
Il appartient à l’assureur qui discute le montant de la prestation de justifier des réductions qu’il entend opérer sur les factures dont il lui est demandé paiement.
Il résulte des pièces produites, que l’entreprise AB NSA a été indemnisée par l’assureur AXA entre 1 et 48 jours après expédition de la lettre recommandée lui communiquant notamment la cession de créance et la facture.
L’assureur AXA, sur la base de l’évaluation par le logiciel SIDEXA, n’a alors reconnu devoir à monsieur [N] que 85% des sommes facturées, soit 4 909,66 euros, avant d’en déduire légitimement les franchises.
Il sera relevé qu’en l’espèce, alors que les conditions générales des contrats d’assurance produites prévoient une évaluation à l’amiable des dommages au véhicule réalisée par un expert missionné par l’assureur, la société AXA ne produit pas de rapport d’expertise mais oppose à monsieur [N] le résultat d’une évaluation chiffrée par utilisation d’un logiciel.
On constate notamment que le coût de la main d’œuvre est facturé sur la base d’un tarif horaire de 79 euros HT et chiffré par AXA de 51 à 64 euros HT selon les dossiers, soit une minoration par l’assureur de 33% en moyenne ; alors que la durée d’intervention est légèrement majorée par l’assureur par rapport à la durée facturée, de 8% en moyenne.
Pour autant, monsieur [N] n’a pas sollicité de contre-expertise comme le permettait le contrat d’assurance.
Surtout, il ne discute pas dans le cadre de la présente instance des montants réduits par l’assureur et ne précise pas en quoi les réductions opérées seraient injustifiées.
Dès lors, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 395,98 euros au titre du solde de ses factures. Il n’y a donc pas lieu à intérêts ni à astreinte.
Sur la demande d’indemnité de recouvrement
Monsieur [N] étant débouté de sa demande principale en paiement du solde de ses factures, sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] échoue en ses prétentions alors que la S.A. AXA France IARD a échoué en son exception d’incompétence. Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît en revanche pas équitable de condamner monsieur [N] à payer une somme d’argent à la S.A. AXA FRANCEIARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et monsieur [N] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débat public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer des 2 et 3 juillet 2024, laquelle a mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [U] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA de sa demande de condamnation de la S.A. AXA France IARD à lui payer la somme de 1 395,98 euros pour solde de ses factures, ainsi qu’une indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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