Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 sept. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01509
Minute n° 25/682
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [N]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 09 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [U] [N]
Comparante et assistée par Me Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [U] [N] en date du 03 Septembre 2025, reçue au Greffe le 03 Septembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [U] [N] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Septembre 2025 de Mme [U] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 28 juillet 2025 avec maintien en date du 30 juillet 2025.
Par ordonnance du 5 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté a autorisé aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [N].
Par courrier daté du 1er septembre, Mme [U] [N] a contesté le maintien de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet de la demande.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement sollicite le rejet de la demande.
Mme [U] [N] a comparu. Elle explique avoir conscience de la nécessité de suivre son traitement, ce qu’elle fera dans le cadre d’un programme de soins, tout en indiquant qu’elle n’a pas besoin de tous les traitements. Elle doit bénéficier d’une permission de sortie le jour même.
Le conseil de Mme [U] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète conformément au souhait de la patiente qui souhaite retourner auprès de sa mère et de sa fille et accepte mieux le fait d’être suivie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] [S] en date du 28 juillet 2025 que Mme [U] [N], patiente connue pour avoir une maladie psychiatrique chronique avec des antécédents d’hospitalisation, en rupture de traitement depuis un an et ayant des consommations régulières de toxiques, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact méfiant et réticent, tension psychique importante et agitation psychomotrice, affects prédominants d’angoisse et d’agressivité, thymie sur un versant exalté, cours de la pensée marquée par un relâchement des associations, idées délirantes à thématique de persécution, de référence et des fausses reconnaissances à thématiques multiples, hallucinatoire, interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale, très forte distractibilité par les éléments de l’environnement, altération marquée des fonctions instinctuelles, absence de conscience des troubles et refus des soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le médecin indique que la mère de la patiente a été informée de la nécessité des soins en hospitalisation complète mais qu’elle ne souhaite pas se porter tiers. Il précise encore qu’il y a un risque majeur d’aggravation des troubles à court terme et de mise en danger.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une dissociation au 1er plan avec une dépersonnalisation et une désorganisation psychique, outre qu’il est fait état d’insomnies totales les jours précédant l’hospitalisation et de ce que la patiente est dans le déni du diagnostic de schizophrénie (vécu comme très stigmatisant).
Par avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 1er août 2025 joint à la saisine, la patiente est encore décrite comme très désorganisée sur le plan psychique, que son discours est décousu avec des fuites des idées, qu’elle présente des éléments de persécution de mécanismes interprétatifs et qu’elle présente des troubles des fonctions instinctuelles. Le psychiatre considère qu’elle n’est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat médical du 29 août 2025 souligne que la patiente restait à cette date persécutée, délirante, tachypsychique avec une fuite des idées.
Le cetificat de situation du 8 septembre 2025 fait état d’une amélioration clinique mais de la persistance d’une désorganisation et d’une labilité émotionnelle et de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte pour achever l’adaptation des traitements et consolider l’état de la patiente tout en réorganisant son suivi.
Dans ces conditions, la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète est démontrée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue et la demande de levée de la patiente rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U] [N] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Septembre 2025 à :
— Mme [U] [N]
— Me Alice MILLARD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Vis
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Juge
- Consommateur ·
- Contrat à distance ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Préjudice distinct
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Code civil ·
- Civil
- Enfant ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Martinique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.