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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 déc. 2025, n° 21/06679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06679 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAMH
AFFAIRE :
M. [N] [D] (Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.)
C/
S.A.R.L. BLH BATIMENT (Me Philippe DE GOLBERY)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
né le 17 Mars 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [G]
née le 29 Juin 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11]
pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA CARTIER,
immatriculé au RCS [Localité 22] 347 503 583
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Société GROUPAMA MEDITERRANÉE
immatriculé au RCS d'[Localité 17] D 379 834 906
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BLH BATIMENT
immatriculé au RCS [Localité 22] 517 721 437
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LJP PLOMBERIE
immatriculé au RCS [Localité 22] 518 818 943
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 9 février 2017, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [G] ont acquis un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 22].
Le syndic de copropriété en exercice de l’ensemble immobilier [Adresse 5] est la Société MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION.
Très rapidement après la prise de possession des lieux, le 25 février 2017, les requérants constataient l’apparition de traces d’humidité sur les murs, provenant de la copropriété voisine située au numéro [Adresse 9] représentée par le syndic la Société CASAL IMMOBILIER CITYA et assurée par la Société GROUPAMA.
Au début du mois de mars 2017, une déclaration de sinistre était effectuée par les consorts [L] auprès de leur assureur multirisques habitation.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 6 et 13 août 2019, les consorts [L] assignaient en référé devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant mission habituelle en pareille matière.
Les SDC dénonçaient la procédure à leur assureur respectif.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, une expertise était confiée à [I] [R], lequel remettait son rapport le 31 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2021, [N] [D] et [W] [G] ont assigné le SDC [Adresse 9] et GROUPAMA, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à indemniser leurs divers préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] devait dénoncer la présente assignation et appeler en cause dans cette procédure au fond les sociétés BHL BATIMENT et LJP PLOMBERIE en sollicitant leur condamnation à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation et en sollicitant la jonction de cet appel en cause enrôlé sous le n° RG 22/04578 avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n° 21/06679.
Par une Ordonnance du 13 avril 2023, la jonction de la cause n° 22/4578 avec celle inscrite sous le RG n° 21/06679 a été ordonnée.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, [N] [D] et [W] [G] sollicitent de voir :
« JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], est entièrement responsable des préjudices subis par les requérants.
En conséquence CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], solidairement avec son assureur GROUPAMA, à indemniser les requérants par l’allocation des sommes suivantes :
• 25 064.15 €uros au titre du préjudice matériel retenu par l’expert,
• 55.114 €uros au titre du préjudice de jouissance retenu par l’expert, jusqu’au 31.12.2023 montant à parfaire ;
• 30 000,00 €uros au titre des préjudices moraux et d’anxiété.
CONDAMNER les requis solidairement à payer aux requérants la somme de 6.000 euros par applications de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, [N] [D] et [W] [G] affirment que :
— C’est la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] qui est retenue par l’expert judiciaire.
— les préjudices ont été actualisés par rapport à ceux calculés par l’expert au regard de la durée de la procédure.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2025, au visa des articles 9 du cpc, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, le SDC [Adresse 9] sollicite de voir le tribunal :
— les débouter de leurs demandes,
— débouter le SDC 156 Paradis,
— à défaut réduire le droit à indemnisation du SDC 156 Paradis de 25% et le condamner à le relever et garantir à hauteur de 25%,
— condamner GROUPAMA, les sociétés LJP PLOMBERIE et BLH BATIMENT à le relever et garantir
— condamner in solidum la compagnie d’assurance GROUPAMA ainsi que les sociétés LJP PLOMBERIE & BLH BATIMENT à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 9] fait valoir que :
— il convient de s’en tenir au rapport d’expertise pour le chiffrage des préjudices,
— l’actualisation des préjudices des consorts [L] ne repose sur aucun élément objectif,
— les demandes des consorts [L] au titre de leur préjudice de jouissance sont totalement disproportionnées, alors qu’elles apparaissent comme redondantes dans la mesure où ce poste de préjudice a déjà fait l’objet d’une évaluation par l’Expert au titre de la perte d’usage,
— les demandeurs ne démontrent nullement la persistance des désordres, l’origine du sinistre ayant été traitée de longue date.
— le préjudice moral est disproportionné et non justifié,
— [Localité 20] des copropriétaires du [Adresse 5] ne démontre donc nullement une faute quelconque du Syndicat concluant de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— le SDC 158 Paradis a été diligent en mandatant deux entreprises BLH et LJP PLOMBERIE,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est en partie responsable des désordres affectant cet immeuble, ce qui doit mécaniquement entraîner une diminution de son droit à réparation,
— il revient à Groupama de relever et garantir son assuré de toute condamnation au titre de la garantie responsabilité civile qui a été souscrite dans le cadre du contrat d’assurance multirisque de la copropriété.
— l’exclusion de garantie soulevée ne lui est pas opposable, les conditions générales du contrat n’étant pas signées et la clause n’étant pas formelle et limitée,
— en tout état de cause, l’Expert n’a, aux termes de son rapport, jamais indiqué que la vétusté de la canalisation ou encore son défaut d’entretien serait à l’origine du sinistre. Le sinistre n’était pas prévisible et ne préexistait pas à la souscription du contrat.
— le fait pour le syndicat des copropriétaires de mandater différentes entreprises aux fins de recherche de fuite et de traitement des désordres sur ses canalisations n’équivaut nullement à un contrat de sous-traitance,
— le rapport d’expertise judiciaire est opposable à des tiers dès lors qu’il est versé au débat contradictoire, étayé par d’autres éléments,
— la société LJP PLOMBERIE et BLH sont intervenues précisément pour mettre un terme aux infiltrations telles que constatées dans le rapport AXEAU. Or, elles n’ont pas mis un terme aux désordres, de sorte qu’elles ont engagé leur responsabilité décennale en qualité de locateur d’ouvrage
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] a, par voie de conclusions comportant intervention volontaire en date du 15 novembre 2023, sollicité devant la juridiction de céans :
Recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 21] [Localité 2][Adresse 1],
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et de son assureur, la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 7.431,80 € ainsi composée :
+5.043,80 € au titre des dommages matériels,
+2.388,00 € au titre des recherches de fuites antérieures,
Condamner in solidum les mêmes :
*au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
*aux dépens distraits au profit de Maître Philippe de GOLBERY,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] expose que :
— les désordres déplorés tant par les consorts [L] que par le Syndicat Concluant sont exclusivement imputables aux installations défaillantes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13].
— la faute du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] réside dans l’absence d’entretien de la canalisation des eaux usées qui est à l’origine des dommages.
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] n’a fait aucune diligence pour mettre un terme aux désordres.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, au visa des articles 1108 et s du code civil, GROUPAMA sollicite de voir le tribunal :
A titre principal,
PRONONCER la mise hors de cause de GROUPAMA MEDITERRANEE et DEBOUTER tant les Consorts [L] que le SDC [Adresse 5] ou encore le SDC [Adresse 9] de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Subsidiairement, REDUIRE Les demandes formulées par les Consorts [L] et par le SDC [Adresse 5] ;
CONDAMNER les Consorts [L], le SDC [Adresse 5] et le SDC [Adresse 9], ou celui contre lequel l’action compétera le mieux, à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA fait valoir que :
— le non entretien et la vétusté de la canalisation principale sont à l’origine du sinistre, et jugera que la garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas à être mobilisée, faute d’aléas au contrat
— La copropriété n’a procédé qu’à des réparations ponctuelles sur la canalisation litigieuse, ancienne et vétuste, et nécessitant à minima un contrôle régulier de son état dans sa totalité.
— Le caractère aléatoire du contrat, condition essentielle à l’application des garanties, est donc inexistant de sorte que la garantie est exclue,
— Les deux autres infiltrations, considérées par l’Expert comme éléments aggravants, ne relèvent que de la responsabilité des entreprises intervenues, or GROUPAMA ne garantit pas les contrats de sous-traitance.
— Les Consorts [L] formulent des demandes exagérées et non justifiées
— les dépenses exposées par le SDC [Adresse 5], dont il demande réparation, étaient justifiées par l’existence de désordres au sein de cette propre copropriété.Il n’existe aucune relation de cause à effet entre les factures dont le SDC [Adresse 5] demande réparation au titre de son préjudice matériel et une quelconque faute du SDC [Adresse 9].
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, au visa des articles 1240, 1792 du cc et 6, 9 et 16 du cpc, BLH BATIMENT sollicite de voir le tribunal :
A titre principal,
JUGER que la société BLH BATIMENT n’a pas été attraite aux opérations expertales menée, selon ordonnance en date du 15 novembre 2019, sous l’égide de Monsieur [R].
JUGER qu’il n’est pas établi que la société BLH BATIMENT est effectivement intervenue en reprise du « réseau d’eau pluviale enterré et cassé figurant dans le rapport BF ASSINISSEMENT » selon devis du 14 avril 2017.
JUGER que les désordres allégués ne sauraient être imputés, même partiellement, à la société BLH BATIMENT.
En conséquence, REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société BLH BATIMENT comme irrecevables et mal fondées.
PRONONCER la mise hors de cause de la société BLH BATIMENT.
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société BLH BATIMENT,
REJETER comme injustifiées les demandes d’actualisation formulées par les consorts [D] – [G] au titre de leur préjudice matériel.
DEBOUTER les consorts [D] – [G] de leurs demandes excédant le chiffrage retenu par l’Expert judiciaire.
DEBOUTER les consorts [D] – [G] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTER les consorts [D] – [G] de leur demande de condamnation au titre des préjudices moraux et d’anxiété
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet DURAND IMMOBILIER, de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et son assureur, la Compagnie d’assurance GROUPAMA, et la société LJP PLOMBERIE, à relever et garantir indemne la société BLH BATIMENT de toute condamnation, en principal, frais, intérêts, dépens et indemnités. En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le devis n’établit pas que la société BLH BATIMENT est bien intervenue sur le réseau d’eau pluviale,
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable,
— les infiltrations constatées ne trouvent pas leur cause dans les travaux réalisés,
— elle n’a pas commis de faute,
— elle doit être relevée et garantie par LJP Plomberie.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2025 au visa de l’article 4 du Cpc, LJP PLOMBERIE sollicite de voir le tribunal :
JUGER que Monsieur [N] [D] et Madame [W] [G] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société LJP PLOMBERIE.
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 9 et l’article 16 du code de procédure civile,
JUGER que la société LPJ PLOMBERIE n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire ayant donné lieu au dépôt du rapport de Monsieur [R],
JUGER qu’il n’est produit aucun document technique autre que le rapport d’expertise judiciaire pour éclairer le Tribunal saisi sur l’imputabilité des désordres subis par Monsieur [N] [D] et Madame [W] [G],
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] n’impute pas les désordres à la société LPJ PLOMBERIE.
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société LPJ PLOMBERIE.
Vu l’article 1240 et l’article 1792 et suivants du code civil,
JUGER que les travaux réalisés par la société LJP PLOMBERIE ne sont pas à l’origine des désordres subis par Monsieur [N] [D] et Madame [W] [G] et par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
JUGER que la cause des désordres n’est pas en lien avec la sphère d’intervention de la société LJP PLOMBERIE,
JUGER que les désordres dont se plaignent Monsieur [N] [D] et Madame [W] [G] datent de 2017 alors que les travaux de la société LJP PLOMBERIE ont été réalisés en 2019.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] n’établit pas que la cause des désordres se situe dans la sphère d’intervention des travaux réalisés par la société LJP PLOMBERIE.
JUGER que la responsabilité de la société LJP PLOMBERIE sur le fondement de la garantie décennale n’est pas engagée.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] n’établit pas l’existence d’une faute imputable aux travaux de la société LJP PLOMBERIE.
JUGER que la responsabilité de la société LJP PLOMBERIE sur le fondement de la garantie délictuelle n’est pas engagée.
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société LJP PLOMBERIE.
REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société LJP PLOMBERIE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à relever et garantir la société LJP PLOMBERIE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
REJETER les demandes de condamnation sur appel en garantie formées à l’encontre de la société LPJ PLOMBERIE.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [D], Madame [W] [G], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à verser à la société LPJ PLOMBERIE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [D], Madame [W] [G], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le rapport d’expertise qui n’a pas été mené à son contradictoire ne lui est pas opposable,
— aucun document technique ne lui impute les désordres
— elle n’est pas intervenue sur la partie de la canalisation qui est la cause principale des infiltrations,
— l’expert note que la partie de canalisation étant à l’origine de l’infiltration principale n’a jamais fait l’objet d’une réparation,
— elle a effectué une reprise partielle du réseau d’évacuation encastré dans le sol,
— le SDC a fait le choix de procéder à une réparation minimale et ponctuelle pour mettre un terme à la fuite alors même qu’il avait été alerté sur le vétusté d’une partie de la canalisation,
— la cause des désordres n’est pas lié à la sphère d’intervention de LJP.
— le rapport AXEAU du 23 décembre 2019 indique que l’intervention de la société LJP a été efficace puisque le réseau considéré comme fuyard a été protégé par la pose d’une gaine.
— la société LJP n’a pas commis de faute.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité du SDC 158 Paradis:
Vis à vis des consorts [L]
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toute action récursoire.
L’article 18 dispose que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien et en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2021 que les infiltrations d’eau subies dans l’appartement de Monsieur [D] et Madame [G] ont pour cause des fuites sur la canalisation d’évacuation encastrée dans le sol des eaux usées et vannes de l’immeuble [Adresse 7].
Le SDC 158 Paradis ne conteste pas sa responsabilité vis à vis des consorts [L].
L’expert retient que les préjudices des consorts [L] se décomposent comme suit :
— parties immobilières privatives : 7740 euros,
— embellissements : 1046,53 euros
— mobilier : 147 euros
— perte de jouissance 500eurosx48mois : 0 euros
— perte d’usage ou préjudices moraux et d’anxiété : 3405 euros et 5845 euros
— frais de relogement : 2029,50 euros
— frais de déménagement : 2642 euros
Soit la somme totale de 22855,03 euros.
Les consorts [L] sollicitent l’actualisation de leur préjudice matériel compte tenu de l’inflation généralisée toutefois ils n’explicitent aucunement leur méthode de calcul. Si l’origine des désordres a bien été traitée par le SDC [Adresse 9] via des travaux réalisés par l’entreprise SACOCCIO, il n’en reste pas moins que les désordres affectant l’appartement des consorts [L] n’ont pas été réparés faute pour les requérants d’avoir été indemnisés. Ainsi, les sommes arrêtées par l’expert bénéficieront d’une hausse de 5% afin de tenir compte de l’inflation.
Les consorts [L] sollicitent l’attribution d’un préjudice de jouissance, qui n’a pas été chiffré par l’expert. Toutefois il ressort du rapport d’expertise que le préjudice de jouissance n’est effectivement pas retenu au profit d’un préjudice de perte d’usage, les demandeurs n’ayant pas quitté leur domicile et les deux postes de préjudice n’étant pas cumulatifs.
Toutefois il est exact que le rapport d’expertise contient une erreur en ce que 77x 60% x 501jours = 7014 euros et non 5845 euros. En outre, ce poste de préjudice doit être actualisé jusqu’au 31 décembre 2023 tel que le sollicitent les demandeurs. Ainsi du 1er/04/21 au 31/12/23 : 700 x 60% x 33 mois = 13860 euros. S’agissant de la mention « à parfaire », celle-ci n’est pas conforme aux articles 4 et 5 du code de procédure civile et doit être écarté.
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral et d’anxiété qui sera évalué justement à hauteur de 2000 euros.
En conséquence le SDC 158 Paradis sera condamné à verser aux consorts [L] la somme suivante :
— parties immobilières privatives : 7740 euros + 5% = 8127 euros
— embellissements : 1046,53 euros + 5% = 1098,86 euros
— mobilier : 147 euros + 5% = 154,35 euros
— perte d’usage ou préjudices moraux et d’anxiété : 24279 euros (1200 + 2205 + 7014 + 13860)
— frais de relogement : 2029,50 euros
— frais de déménagement : 2642 euros
— préjudice moral : 2000 euros
Soit la somme totale de 40 330,71 euros.
Sur l’appel en garantie de l’assureur Groupama :
sur l’exclusion de garantie liée à la vétusté :
Groupama soutient que le défaut d’entretien des canalisations fait obstacle à sa garantie au regard des conditions générales du contrat d’assurance.
Toutefois, ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat versées au débat ne sont signées par l’assuré de sorte que l’exclusion de garantie n’apparaît pas opposable au SDC.
En outre sur le fond, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres soient liés à la vétusté ou un défaut d’entretien des canalisations. En outre, tel que le relève Groupama dans ses conclusions et tel que cela ressort des pièces versées au débat, le SDC 158 Paradis a bien effectué des recherches de fuite suivies de réparations sur les canalisations et a missionné des entreprises en ce sens, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de défaut d’entretien.
Le sinistre ne préexistait pas à la conclusion du contrat et n’était pas prévisible de sorte que le contrat n’est privé d’aucun aléa.
Dès lors, Groupama doit être condamnée in solidum avec son assuré le SDC 158 Paradis.
sur l’exclusion de garantie liée à l’existence d’un contrat de sous-traitance
De nouveau, l’exclusion de garantie n’apparaît pas opposable au SDC faute de signature.
De surcroît sur le fond, l’intervention des sociétés LJP Plomberie et BLH Bâtiments mandatées par le SDC aux fins de recherche des fuites et traitement des désordres ne saurait être assimilée à des contrats de sous-traitance.
Dès lors, Groupama doit être condamnée in solidum avec son assuré le SDC 158 Paradis.
Vis à vis du SDC 156 Paradis :
La responsabilité de plein droit instituée par les dispositions de l’art. 14 ne s’applique qu’aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Le syndicat est responsable des vices de construction, même s’ils ne sont pas de son fait.
Le syndicat est responsable des vices de construction même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
Le syndicat est responsable des dommages subis à la suite d’inondations résultant d’un vice des canalisations.
Tel que relevé supra, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2021 que l’ensemble des infiltrations d’eau ayant causé des désordres dans l’appartement de Monsieur [D] et Madame [G] ainsi que dans la copropriété [Adresse 3], provient de la jonction des chutes verticales avec le collecteur horizontal et de la canalisation horizontale des eaux usées de la copropriété [Adresse 8].
Si en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier un défaut d’entretien caractérisé à l’égard du SDC [Adresse 8], l’expert ne se prononce pas sur l’origine exacte des infiltrations de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un vice de construction de la canalisation.
Le SDC 158 Paradis ne conteste pas sa responsabilité vis à vis des consorts [L], pourtant mobilisée sur l’exacte même fondement de sorte qu’il convient de considérer par parallélisme et tel que le retient l’expert judiciaire, que sa responsabilité est de la même manière engagée vis à vis des désordres causés au SDC 156 Paradis.
L’expert retient que les préjudices du SDC 156 Paradis se décomposent comme suit :
— Sur dommages matériels 5.043,8
— Sur les recherches de fuites antérieures 2.388,0
TOTAL 7.431,8€
Le SDC 158 Paradis sollicite un partage de responsabilité, toutefois il ne ressort pas de l’expertise judiciaire d’imputabilité des désordres au SDC 156 de sorte que le partage sera écarté.
En conséquence, le SDC 158 Paradis sera condamné in solidum avec son assureur à indemniser le SDC 156 Paradis.
Sur la responsabilité des sociétés LJP PLOMBERIE et BLH BATIMENT :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Bien que les sociétés LJP Plomberie et BLH Bâtiment n’aient pas été parties aux opérations d’expertises, le rapport d’expertise est versé au débat contradictoire et corroboré par d’autres éléments, notamment les rapports de recherche de fuite, de sorte qu’il leur est opposable.
Suivant devis en date du 14 avril 2017 la société BLH Bâtiment est intervenue pour des « travaux sur réseau eaux pluviales enterré » aux fins de remplacer un tronçon endommagé à la suite du rapport BF Assainissement en date du 9 mars 2017 révélant une fissure et un décalage sur la canalisation. Cette intervention est confirmée par le courrier adressé par BLH Bâtiment en date du 9 mai 2022.
La société LJP est quant à elle intervenue pour réparer une fissure sur la canalisation récupérant les eaux vannes encastré dans le sol du bâtiment tel que cela ressort de la facture du 21 février 2019.
Il n’est pas contesté que leur intervention n’a pas été pleinement efficace puisque les fuites ont persisté.Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la partie de canalisation à l’origine de l’infiltration d’eau la plus importante n’a fait l’objet d’aucune réparation sur son raccordement, de sorte que les sociétés LJP et BHL ne sont aucunement liées aux désordres principaux. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les désordres, qui préexistaient à leur intervention, leur sont imputables de sorte que leur responsabilité décennale ne saurait être engagée.
En outre, il résulte de la facture que la société LJP a attiré l’attention du SDC sur l’état de vétusté de la colonne partant du regard côté cour jusqu’au nouveau regard, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à une obligation de conseil et le SDC 158 Paradis avait connaissance du caractère partiel de cette intervention.
En conséquence le SDC 158 Paradis sera débouté de son appel en garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum le SDC 158 Paradis et GROUPAMA aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum le SDC 158 Paradis et GROUPAMA à verser aux consorts [D]/[G], au SDC 156 Paradis, aux société LJP Plomberie et BHL Bâtiment la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum le SDC [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA CARTIER et GROUPAMA à payer à [N] [D] et [W] [G] la somme de 40 330,71 euros.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum le SDC [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA CARTIER et GROUPAMA au SDC [Adresse 4] la somme de 7.431,8 euros;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE le SDC 158 Paradis de son appel en garantie à l’égard des sociétés LJP Plomberie et BHL Bâtiments ;
CONDAMNE in solidum le SDC [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA CARTIER et GROUPAMA aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le SDC [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA CARTIER et GROUPAMA à verser à [N] [D] et [W] [G], au SDC 156 Paradis, aux sociétés LJP Plomberie et BHL Bâtiment la somme de 3000 euros à chacun des avocats au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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