Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 26 mai 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
No R.G. : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS6P
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [C] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [X] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (MARTINIQUE), domicilié : chez Mme [Z] [L], [Adresse 7]
représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Avril 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour l’IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 03 janvier 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [I] [C] née le [Date naissance 4] 1986, à [Localité 9] (21);
Et de :
Monsieur [Z] [X] [U] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (MARTINIQUE) ;
Ordonne la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage dressé le 06 août 2011 à [Localité 8] (21), qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 14 février 2025 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate que les parties écartent la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont a été informés de leur son droit à être entendus;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [Z] [X] hébergera ses enfants durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et durant la seconde moitié les années impaires ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] et [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 9], due par monsieur [Z] [X] à la somme mensuelle de 50€ (cinquante euros), soit 25€ (vingt-cinq euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
Précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Z] [X] à payer à madame [I] [C] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [Z] [X] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties à l‘exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt six mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Préjudice distinct
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Mission ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Loyer
- Suisse ·
- Assureur ·
- Rhône-alpes ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Vis
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Juge
- Consommateur ·
- Contrat à distance ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.