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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 25/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04998 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CCC
AFFAIRE :
Mme [L] [T] (Me Frédéric PASCAL)
C/
S.A.S. NEMAUDECO PRESTIGE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le 31 Juillet 1955 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. NEMAUDECO PRESTIGE
Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 827 931 627,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté en date du 08 mai 2024, [L] [T] a commandé à la SASU NEMAUDECO PRESTIGE la construction et l’installation d’une piscine hors sol pour un montant de 25.310,23 Euros.
[L] [T] a versé un acompte d’un montant de 7.500,00 Euros.
Le 03 septembre 2024, la VILLE DE [Localité 3] a pris un arrêté d’opposition à déclaration préalable.
*
Par acte en date du 28 avril 2025, [L] [T] a assigné la SASU NEMAUDECO PRESTIGE aux fins d’obtenir :
— la nullité du contrat,
— la somme de 7.500,00 Euros au titre de la restitution de l’acompte,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SASU NEMAUDECO PRESTIGE n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur les définitions légales
L’article L221-1 du Code de la Consommation prévoit notamment :
I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
— Sur la nullité du contrat
L’article L221-10 du Code de la Consommation prévoit :
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
L’article L242-1 du Code de la Consommation prévoit :
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le devis accepté le 08 mai 2024 a été transmis par mail. Il fait suite à différents échanges téléphoniques. Il ne s’agit donc pas d’un contrat hors établissement mais d’un contrat à distance auquel les articles L221-10 et L242-1 du Code de la Consommation ne sont pas applicables. La demande de nullité du contrat entre dès lors en voie de rejet de ce chef.
— Sur le respect du délai de rétractation
Le contrat en cause est un contrat à distance.
L’article L221-18 du Code de la Consommation prévoit notamment :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L’article L221-20 du Code de la Consommation prévoit :
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Le devis établi par la SASU NEMAUDECO PRESTIGE ne comporte aucune mention d’un délai de rétractation. A la date de délivrance de l’assignation, soit le 28 avril 2025, le délai de rétractation était donc toujours en cours. L’assignation constitue une manifestation non équivoque de la volonté de [L] [T] de se rétracter.
En l’état de l’exercice régulier de son droit de rétractation par [L] [T], la demande de restitution de l’acompte est fondée et il sera fait droit,
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [L] [T] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité du contrat formée par [L] [T] sur le fondement des articles L221-10 et L242-1 du Code de la Consommation,
CONSTATE que [L] [T] a régulièrement exercé son droit de rétractation
CONDAMNE la SASU NEMAUDECO PRESTIGE à verser à [L] [T] :
— la somme de 7.500,00 Euros au titre de la restitution de l’acompte,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SASU NEMAUDECO PRESTIGE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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