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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/00090 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EO6O
,
[E], [U] EPOUSE, [Y]
C/
CPAM DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:,
[E], [U] EPOUSE, [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [X], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [E], [U] épouse, [Y] a exercé les fonctions d’agent de nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec la société, [1] à compter du 8 novembre 2022.
Le 1er juin 2023 à 20 heures 31, elle s’est présentée aux urgences du Centre Hospitalier de, [Localité 5], où lui a été délivré un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2023.
Par notification en date du 11 septembre 2023, la CPAM de la Marne a informé Madame, [E], [U] épouse, [Y] de son refus de prendre en charge l’accident du 1er juin 2023 dans le cadre d’un accident de travail conformément à la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 06 octobre 2023, Madame, [E], [U] épouse, [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Marne de sa contestation. Le recours a été rejeté par décision rendue le 23 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, Madame, [E], [U] épouse, [Y] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Marne, confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge son accident du 1er juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
Madame, [E], [U] épouse, [Y], représentée par son conseil, et vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, sollicite du tribunal de :
— Annuler la décision en date du 23 février 2024 prise par la Commission Médicale de Recours Amiable à la suite du recours formé le 06 octobre 2023 à l’encontre de la décision prise par la CPAM de la MARNE le 11 septembre 2023 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l 'accident survenu le 1er juin 2023.
— Juger que la CPAM de la MARNE doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins prodigués à Madame, [Y] à la suite de son accident du 1er juin 2023 et ses suites.
— Condamner la CPAM de la MARNE à verser à Madame, [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la CPAM de la MARNE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame, [E], [U] épouse, [Y] expose qu’elle a été victime d’un accident le 1er juin 2023, sur son lieu de travail et qu’elle a chuté alors qu’elle procédait au nettoyage des locaux d’un établissement scolaire en tentant d’ouvrir une fenêtre.
Elle soutient que le caractère professionnel de l’accident ne saurait être contesté, celui-ci étant survenu tant au temps qu’au lieu de travail. Elle relève à cet égard, que la Commission de recours amiable a motivé sa décision de rejet en se fondant sur la déclaration de l’employeur selon laquelle l’accident serait survenu le 1er juin 2023 aux alentours de 17 h 30, et que partant, l’employeur ne conteste pas que l’accident déclaré est survenu durant son temps de travail, entre 17 heures et 20 heures 20.
En outre, Madame, [E], [U] épouse, [Y] indique avoir informé sa supérieure hiérarchique, Madame, [B], [Z], par message vocal immédiatement après son accident. Elle précise que son employeur l’a ensuite rappelée.
Par ailleurs, elle conteste les déclarations de Madame, [B], [Z] selon lesquelles elle se prévaudrait d’un accident fictif à des fins notamment indemnitaires. Elle souligne que, contrairement à ses affirmations, elle était seule dans la salle au moment de sa chute, les opérations de nettoyage ne pouvant être effectuées en présence d’élèves ou de parents. Toutefois, elle soutient qu’en quittant la salle, elle a croisé trois parents d’élèves sortant d’une réunion, dont l’un, kinésithérapeute, lui aurait conseillé de pratiquer une radiographie. Elle précise qu’elle a sollicité la directrice de l’établissement afin d’obtenir les coordonnées de ces parents, mais que cette dernière a refusé de lui les communiquer.
S’agissant de la déclaration d’accident réalisée tardivement par son employeur, soit le 14 juin 2023, elle indique que ce manquement ne peut lui être imputé ni avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère professionnel de son accident, ayant pour sa part informé sa hiérarchie le jour même.
En réponse aux arguments de la CPAM de la Marne relatifs à des prétendues contradictions, elle indique avoir déclaré que son accident s’était produit aux alentours de 18 h 45 et non à 17 h 30, ce dont justifie, selon elle, le journal d’appel qu’elle verse aux débats.
Concernant son admission aux urgences, elle précise qu’elle a été prise en charge à 20 h 31, cet horaire correspondant à son enregistrement administratif et non à son arrivée effective à l’hôpital, et que devant terminer sa mission de nettoyage à 20 h 20, elle n’aurait jamais pu être admise à 20 h 31 si elle n’avait pas quitté son travail plus tôt, ce qui confirme selon elle que l’accident est bien survenu durant son temps de travail.
S’agissant de la visite médicale obligatoire, elle fait valoir qu’elle n’avait aucun intérêt à s’y soustraire, et qu’elle s’y est d’ailleurs présentée le 05 juin 2023, ajoutant que lors de cette visite, le médecin du travail a constaté son incapacité physique et a établi un avis d’inaptitude transmis à l’employeur, dans le cadre d’un arrêt pour accident de travail.
En ce qui concerne la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société, [2] le 06 juin 2023, Madame, [E], [U] épouse, [Y] produit une attestation de son mari et affirme que celui-ci a déposé son arrêt de travail le 02 juin dans la boîte aux lettres de la société. Elle ajoute, en outre, que le médecin du travail en a été informé le 05 juin 2023 et que dès lors, son employeur ne saurait se prévaloir d’une absence injustifiée.
*
En défense, la CPAM de la Marne, régulièrement représentée, et au visa des articles L.411-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, demande au tribunal de :
— Déclarer que Madame, [E], [Y] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 1er juin 2023.
— Déclarer que Madame, [E], [Y] ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité.
— Déclarer que Madame, [E], [Y] souffrait d’un état pathologique antérieur et préexistant à l’accident déclaré au 16 juin 2023, pathologie déclarée en maladie professionnelle,
— Déclarer que la décision de refus de prise en charge du 11 septembre 2023 de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Madame, [E], [Y] se dit avoir été victime en date du 1er juin 2023 est bien fondée.
Par conséquent,
— Débouter Madame, [E], [Y] de sa demande de prise en charge des faits survenus le 1er juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
— Confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 11 septembre 2023.
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 février 2024.
En tout état de cause, si le Tribunal considérait qu’il existerait un fait accidentel,
— Déclarer que la lésion n’est pas en lien avec ce fait accidentel,
— Débouter Madame, [E], [Y] de sa demande de prise en charge des faits survenus le 1er juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En tout état de cause,
— Débouter Madame, [E], [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame, [E], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir que son refus est bien fondé, en ce que Madame, [E], [U] épouse, [Y] ne rapporte pas la preuve que l’accident allégué s’est produit aux temps et au lieu de son travail, y compris après la procédure d’instruction mise en œuvre avec l’envoi de questionnaires à la société, [2] et à l’assurée.
Par conséquent, elle considère qu’il n’existe aucune présomption sérieuse, grave et concordante. Sur les circonstances de l’accident et sur son caractère professionnel, elle ajoute que Madame, [E], [U] épouse, [Y] n’apporte pas la preuve qu’elle a informé son employeur ou l’un de ses préposés, son employeur indiquant avoir eu connaissance de la survenue de cet accident uniquement le 14 juin 2023, soit 13 jours après sa survenance. Par ailleurs, la CPAM souligne que l’employeur produit une copie d’un courrier adressé à Madame, [E], [U] épouse, [Y] le 06 juin 2023, lui rappelant qu’elle n’avait pas justifié son absence depuis 1er juin 2023. En réponse à l’argument formulé par Madame, [E], [U] épouse, [Y] lorsqu’elle produit son relevé téléphonique, la CPAM de la Marne observe qu’il n’est pas établi à qui appartiennent les numéros appelés, de sorte qu’elle ne prouve nullement qu’elle aurait informé son employeur de la survenue son accident de travail le 01 juin 2023 à 18 h 42.
La CPAM souligne également l’absence de témoins, estimant que les seules affirmations de Madame, [E], [U] épouse, [Y] ne sauraient suffire à établir la réalité d’un accident de travail. Elle se prévaut en outre d’une attestation de la cheffe d’équipe de la requérante faisant état d’un comportement suspect de la part de Madame, [E], [U] épouse, [Y] le soir de l’accident allégué, ainsi que d’une conversation avec cette dernière dans le cadre de laquelle elle lui aurait confié chercher un moyen de se soustraire à sa visite médicale de reprise, et aurait évoqué l’intérêt d’une indemnisation d’un accident du travail par rapport à un arrêt maladie ordinaire.
Concernant les lésions constatées, la Caisse relève que la déclaration d’accident établie par son employeur le 14 juin 2023 mentionne qu’il n’avait pas été informé de la nature des lésions. Dans ce contexte, elle considère que la déclaration d’accident du travail établie par Madame, [E], [U] épouse, [Y] n’avait pas lieu d’être. S’agissant de l’écrit émanant du médecin du travail en date du 05 juin 2023, la CPAM de la Marne fait valoir qu’aucune mention d’un accident de travail ne figure dans ce compte-rendu.
Par ailleurs, elle constate que le compte rendu de l’IRM de Madame, [E], [U] épouse, [Y] ne met pas en évidence de lésion post traumatique comme invoquée par cette dernière. A l’inverse, elle soutient que Madame, [E], [U] épouse, [Y] présentait une pathologie préexistante, au regard notamment des éléments issus du certificat médical initial en date du 12 avril 2024, versé dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, lequel mentionne une fragilisation de l’épaule droite depuis plusieurs années, en lien avec différents postes occupés, sans évoquer la survenue d’une chute le 1er juin 2023. De même, la nature tendineuse de la lésion décrite apparaît contradictoire, selon la CPAM, avec un évènement soudain et traumatique tel que relaté par l’assurée.
De plus, la Caisse souligne les contradictions des déclarations de Madame, [E], [U] épouse, [Y], notamment sur l’heure de la survenue de l’accident, l’assurée ayant indiqué avoir averti sa cheffe d’équipe à 18 h 42, puis, dans sa déclaration d’accident du 29 juillet, indiquant avoir averti, [B], [Z] à 18 h 46 par message vocal, alors que par ailleurs, dans le questionnaire adressé par la CPAM de la Marne, elle a pu déclarer que son accident s’était produit lors de sa prise de poste, qui était fixée à 17 heures, ce qui situerait l’évènement aux alentours de 17 h 30.
Enfin, s’agissant de l’attestation de l’époux de Madame, [E], [U] épouse, [Y], la CPAM de la Marne soutient qu’elle ne démontre ni le dépôt effectif de ses arrêts de travail, ni l’existence d’un accident de travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 prorogé au 06 mars 2026 en raison de la complexité juridique de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Madame, [E], [U] épouse, [Y] n’est pas contestée par la CPAM de la Marne.
Sur l’accident du travail :
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768, CA, [Localité 6] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel
— sa survenance au temps et au lieu du travail
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient au salarié d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal n’a pas à infirmer ou confirmer les décisions de la CPAM de la Marne ou de la commission médicale de recours amiable, puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé.
Sur la matérialité du fait accidentel
Au soutien de ses demandes, Madame, [E], [U] épouse, [Y] expose qu’elle a été victime d’un accident le 1er juin 2023 sur son lieu de travail, expliquant qu’elle procédait au nettoyage des locaux d’un établissement scolaire lorsqu’elle a fait une chute en tentant d’ouvrir une fenêtre pour aérer une salle de classe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [E], [U] épouse, [Y] a été prise en charge au sein du service des urgences du Centre Hospitalier de, [Localité 7] le 1er juin 2023 à 20 heures 31. Elle produit à ce titre un arrêt de travail émanant de cet établissement à la date de son admission, lequel mentionne une « chute, traumatisme du membre supérieur droit ».
Le compte-rendu de la visite médicale de Madame, [E], [U] épouse, [Y] auprès de la médecine du travail en date du 05 juin 2023 ne mentionne pas quant à lui la pathologie constatée, se bornant à indiquer que son état de santé ne permet pas la reprise du travail au jour de la rédaction de ce certificat.
La déclaration d’accident du travail en date du 29 juillet 2023, réalisée par Madame, [E], [U] épouse, [Y], mentionne pour sa part une lésion de nature « tendineuse » concernant l’épaule droite et son biceps. Il sera noté à ce titre que l’assurée a par ailleurs formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 17 avril 2024, dans laquelle elle mentionne une « déchirure musculaire épaule droite ».
Il ressort en outre des certificats versés au débat, notamment du certificat établi par le Docteur, [C], [F] en date du 12 avril 2024, que l’épaule droite de Madame, [E], [U] épouse, [Y] « est fragilisée depuis des années en lien avec les différents emplois occupés, à savoir un travail de femme de ménage, d’où la demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour son épaule droite ». Dans un second écrit, le médecin mentionne une « impotence fonctionnelle du membre supérieur droit en lien avec une rupture de la coiffe des rotateurs », précisant que l’intéressée a consulté à plusieurs reprises pour des tableaux de péri arthrite scapulo humérale droite, précisant que « l’usure s’est instillée au fil du temps, d’où la demande de reconnaissance en maladie professionnelle ». La Caisse produit à ce titre la décision de prise en charge au titre de maladie professionnelle la « rupture de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite de l’assurée en date du 07 octobre 2024. Le compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite produit par Madame, [E], [U] épouse, [Y] et réalisé le 23 juin 2023 indiquant quant à lui une « absence de lésion post-traumatique décelable ».
Certains éléments interrogent par ailleurs sur la réalité des circonstances de l’accident telles que décrites par Madame, [E], [U] épouse, [Y].
En effet, il n’est pas contesté que le jour de l’accident supposé, les horaires de travail de cette dernière étaient, pour l’après-midi, de 17 heures à 20 heures 20.
Or, il ressort de la décision de la Commission de Recours Amiable qu’aux termes de la déclaration établie par l’employeur de Madame, [E], [U] épouse, [Y], l’accident aurait eu lieu le 1er juin 2023 à 17 heures 30.
Selon les dires de l’assurée, aux termes notamment de ses écritures, elle aurait chuté ce jour-là peu avant 18 heures 45, alors qu’elle effectuait le nettoyage des locaux. Toutefois, dans le questionnaire assuré de la CPAM qu’elle a rempli suite à sa déclaration d’accident du travail, elle évoque un accident ayant eu lieu " lors de [s]a prise de fonctions ", soit nécessairement bien avant 18h45.
Si, à l’issue de son entretien, le médecin du travail l’ayant par suite rencontrée le 05 juin 2023 mentionne l’impossibilité pour Madame, [E], [U] épouse, [Y] de reprendre le travail dans l’immédiat, le praticien ne mentionne pas pour autant le fait qu’elle aurait fait l’objet d’un accident du travail. Le courrier envoyé par son employeur le 06 juin 2023 afin de réclamer un justificatif de son absence, de même que l’envoi de la déclaration d’accident du travail à la CPAM par l’employeur le 16 juin 2023, celui-ci mentionnant un accident « constaté le 14 juin 2023 », entretiennent également un doute sur les modalités et les circonstances d’information par l’intéressée de son employeur de son état de santé et des raisons de son arrêt. A ce titre, le relevé d’appels téléphonique produit par Madame, [E], [U] épouse, [Y] ne permet pas non plus d’établir qu’elle ait informé son employeur consécutivement à sa chute, les numéros figurant dans ce document n’étant pas identifiables.
Au surplus, l’attestation versée au dossier et rédigée par Madame, [B], [Z], cheffe d’équipe de Madame, [E], [U] épouse, [Y], est de nature à faire naître un doute supplémentaire quant aux circonstances de l’accident telles que relatées par celle-ci, Madame, [B], [Z] indiquant que le jour de ce présumé accident, Madame, [E], [U] épouse, [Y] n’était pas seule dans l’établissement, que de nombreux parents et enseignants étaient présents et lui avaient rapporté que la salariée s’était isolée sans aucun matériel de nettoyage, puis qu’elle s’était mise à hurler quelques instants après.
Madame, [B], [Z] évoque par ailleurs une conversation qu’elle disait avoir eue avec Madame, [E], [U] épouse, [Y], au cours de laquelle celle-ci lui aurait confié chercher un moyen de se soustraire à la visite médicale de reprise à laquelle elle devait se soumettre quelques jours plus tard par crainte d’être déclarée inapte au travail, et lui aurait dit qu’elle se ferait arrêter de nouveau si elle sentait que sa reprise de travail devenait trop compliquée, évoquant par ailleurs l’intérêt d’une indemnisation d’un accident du travail par rapport à un arrêt maladie ordinaire
Il résulte de ce qui précède que Madame, [E], [U] épouse, [Y] n’établit pas autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail n’est pas rapportée.
Dès lors, Madame, [E], [U] épouse, [Y] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de législation professionnelle de l’accident survenu le 1er juin 2023 et les décisions de la CPAM de la Marne du 11 septembre 2023 ainsi que de la commission de recours amiable du 23 février 2024 seront confirmées.
Sur les mesures accessoires
Madame, [E], [U] épouse, [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame, [E], [U] épouse, [Y] recevable ;
DEBOUTE Madame, [E], [U] épouse, [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la Marne du 11 septembre 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2024 ;
CONDAMNE Madame, [E], [U] épouse, [Y] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame, [E], [U] épouse, [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 06 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
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