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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00010
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00060
N° Portalis DB2R-W-B7H-DS6K
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ARTEFACE, Entreprise individuelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 791 873 870, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [P] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant,et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.C.I. MARLIN, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 444 481 287, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société ARTEFACE est une société spécialisée dans des travaux de maçonnerie générale et de finition de bâtiment.
Suivant contrat en date du 18 juillet 2022, la SCI MARLIN a confié à la société ARTEFACE la réalisation des travaux de plâtrerie sur un bien situé [Adresse 4] à Megève.
Des travaux supplémentaires au marché initial ont été commandés.
Des acomptes ont été versés par la SCI MARLIN.
Une facture récapitulative a été éditée par la société ARTEFACE faisant apparaître un solde restant dû à hauteur de 15 075.62 euros TTC.
La société ARTEFACE a adressé à la SCI MARLIN une mise en demeure de régler cette somme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 août 2023.
Par acte du 22 décembre 2023, la société ARTEFACE a assigné la SCI MARLIN à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bonneville en paiement des factures impayées, des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société ARTEFACE demande au tribunal, de :
— débouter la SCI MARLIN de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SCI MARLIN à lui payer les sommes de :
o 15 075,62 euros TTC au titre des factures impayées,
o 1 507.56 euros au titre des intérêts de retard et 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamner la SCI MARLIN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1315 (ancien) du code civil elle fait valoir en substance :
— que la facture récapitulative a été éditée le 20 janvier 2023 et non le 20 janvier 2022 et qu’il s’agit d’une faute de frappe,
— que la SCI MARLIN a pris possession des lieux sans relever de réserve actant ainsi son acceptation des travaux réalisés.
Sur la demande reconventionnelle, elle soutient :
— que celle-ci ne repose sur aucune explication ni aucun fondement juridique,
— que la société MARLIN ne démontre pas qu’elle n’aurait pas finalisé ou mal réalisé les travaux commandés et qu’elle aurait ainsi manqué à ses obligations,
— qu’une procédure contradictoire entre le maître d’ouvrage et l’entreprise est un préalable obligatoire avant tout mandement d’une entreprise tierce pour reprendre les travaux.
Aux termes de ses conclusions n° 4, la SCI MARLIN demande au tribunal, de :
— débouter l’EIRL ARTEFACE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
o 9 465 euros au titre de la reprise des travaux de L’EIRL ARTEFACE,
o 12 093,19 euros au titre des travaux supplémentaires,
o 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard,
— la condamner à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la somme de 28 158,19 euros ce compensera éventuellement avec les sommes dues à l’EIRL ARTEFACE,
— condamner l’EIRL ARTEFACE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1353 et 1710 code civil, elle s’appuie sur les procès-verbaux de chantier en date des 25 novembre et 29 novembre 2022 et des photographies pour en déduire que les travaux réalisés par la société ARTEFACE n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, que de ce fait, elle a été contrainte de faire reprendre les travaux relatifs au béton ciré pour un montant de 9 465 euros par la société [G] [C] et les travaux de peinture pour un coût supplémentaire de 12 093.18 euros par la société [X], et que ces travaux de reprise ont entraîné un retard sur le planning dont le coût est estimé à 3 000 euros.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement,
L’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en démontrer l’existence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient donc à la société ARTEFACE de démontrer l’existence d’une obligation à la charge de la société MARLIN de payer les sommes demandées.
Il résulte d’une part des pièces produites, et notamment du contrat du 18 juillet 2022, des factures relatives aux travaux supplémentaires, des acomptes et de la facture récapitulative dont les parties s’accordent à dire qu’elle date du 20 janvier 2023 faisant apparaître un solde restant dû à hauteur de 15 075.62 euros et d’autre part, de l’absence de toute contestation sur ce point par le défendeur que ce soit sur le principe de l’exécution des travaux que sur le chiffrage, que la demande en paiement est justifiée en son principe et en son montant.
En effet, si aux termes de ses écritures, la SCI MARLIN demande au juge de rejeter cette demande en paiement, il apparaît à la lecture de celles-ci qu’en réalité, la société MARLIN estime ne plus rien devoir à la société ARTEFACE en raison des désordres survenus dans le cadre de l’exécution des travaux dont la société ARTEFACE serait responsable et qui ont nécessité des travaux de reprise qu’elle a confiés à des sociétés tierces, pour un montant supérieur au solde de la fracture récapitulative.
Or, il doit être rappelé que l’exception d’inexécution prévue par l’article 1224 du code civil ne permet de retenir le paiement d’une partie du prix qu’en cas d’inexécution totale ou d’une particulière gravité d’une partie des prestations, ce qui exclut donc le cas d’une exécution imparfaite des prestations.
L’argumentation de la société MARLIN qui ne repose sur aucun fondement juridique s’analyse davantage comme une demande tendant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société ARTEFACE et à l’obtention d’une indemnisation dont le montant devrait être déduit du solde des travaux.
Il appartient donc à la société MARLIN de rapporter la preuve d’une faute commise par la société ARTEFACE du préjudice en résultant et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur ce point, force est de constater que contrairement à ce que soutient la société MARLIN, la communication aux débats des procès-verbaux de chantier en date des 25 et 29 novembre 2022 et de trois photographies non datées ne suffisent pas à établir la preuve des fautes commises par la société ARTEFACE.
De même la production des factures des sociétés [G] [C] et [X] ne permettent pas de démontrer qu’elles correspondent à la facturation des travaux de reprise des désordres imputables à la société ARTEFACE.
Enfin, le courriel de l’architecte en date du 17 juillet 2024 ne permet pas davantage de rapporter la preuve de la réunion des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société ARTEFACE.
La demande reconventionnelle de la société MARLIN ne pourra donc qu’être rejetée.
Concernant la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du retard, la défenderesse prétend que les travaux de reprise ont entraîné un retard sur le planning.
Elle se contente de communiquer un tableau correspondant manifestement à la date d’exécution des travaux par chaque entreprise.
Or, d’une part il résulte des précédents développements que l’imputabilité du retard allégué pour la reprise des travaux à la société ARTEFACE n’est pas démontrée. D’autre part, le contrat prévoyait une date de fin des travaux en octobre 2022. Or, le tableau ne fait pas apparaitre d’intervention de la société ARTEFACE, ou des sociétés [G] [C] et [X] postérieurement à cette date. L’existence même du retard n’est donc pas établie.
La demande présentée de ce chef sera donc également rejetée.
En définitive, la société MARLIN sera condamnée à payer à la société ARTEFACE la somme de 15 075.62 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 date de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande formée au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire sera rejetée en l’absence de preuve d’une quelconque obligation à la charge de la société MARLIN de payer ces sommes.
Sur les demandes accessoires,
La société MARLIN succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société ARTEFACE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société MARLIN à payer à la société ARTEFACE la somme de 15 075.62 euros (QUINZE MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compte du 22 décembre 2023 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement,
REJETTE les demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société MARLIN aux dépens,
CONDAMNE la société MARLIN à payer à la société ARTEFACE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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