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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 28 janv. 2025, n° 24/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03075 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGN
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[O] [U]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [P],
[F] [M]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [U]
né le 14 Janvier 1974 à
demeurant 17 rue de la liberation – 78660 ABLIS
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [P]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [M]
née le 06 Mai 1987 à CHATEAUBRILLIANT
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 11 rue des petits clos – Bat B appt 207 – 28000 CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [Y] [Z], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 mars 2023, Monsieur [O] [U] a donné à bail à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] un local à usage d’habitation situé au 11 rue des Petits Clos 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 690 € outre un montant de 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [U] a fait signifier le 24 mai 2024 un commandement de payer la somme de 6.000€ (six mille euros) visant la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [O] [U] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [U] comparant en personne reprend les termes de son assignation pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— de condamner solidairement ces derniers au paiement :
— de la somme actualisée de 7.281€ € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de la somme de 6.000€ et à compter du jugement pour le surplus;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens comprenant la coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [U] fait valoir que Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il est opposé tant aux délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 25 juillet 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] ne sont ni présents, ni représentés.
Monsieur [O] [U] étant arrivé en retard à l’audience et s’en étant excusé, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bail a été conclu après le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce, le bail conclu le 15 mars 2023 contient une clause résolutoire (article : « VIII ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mai 2024, pour la somme en principal de 6.000€ (six mille euros) €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 octobre 2022.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 3 octobre 2022.
— sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément concernant leur situation. En outre, la dette locative est importante, ce qui empêche de leur accorder d’office des délais de paiement, faute d’informations sur leurs possibilités à respecter un échéancier.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] sera ordonnée. Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement et/ de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10.280,88 € (dix mille deux cdnt quatre-vingts euros et quatre-vingt-huit centimes) € à la date du 18 novembre 2024.
Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 10.280,88 € (dix mille deux cdnt quatre-vingts euros et quatre-vingt-huit centimes), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.000€ (six mille euros) € à compter du commandement de payer du 24 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Compte tenu de l’absence de délais, ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [U], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] seront condamnés à lui verser une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2023 entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] concernant le local à usage d’habitation situé au 11 rue des Petits Clos 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 3 octobre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 10.280,88 € (dix mille deux cdnt quatre-vingts euros et quatre-vingt-huit centimes) (selon décompte arrêté au 18 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2024 sur la somme de 6.000€ (six mille euros) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [O] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [U] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] à verser à Monsieur [O] [U] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [F] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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