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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 août 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01396
Minute n° 25/629
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[B] [R]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [B] [R]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Sonia ROUSSILLE, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 20 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 19 août 2025, reçu au greffe le 19 août 2025, concernant monsieur [B] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 août 2025 de monsieur [B] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] a fait l’objet le 27 février 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 07 mars 2025.
Il a fugué de l’unité le 12 mars 2025 puis a bénéficié d’un programme de soins le 24 avril 2025 avant d’être réintégré par décision du 12 août 2025 qui n’a pu encore être exécutée.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [R] indique n’avoir pu en raison de la fugue avoir un entretien avec son client mais soulève le fait que le curateur n’aurait pas été convoqué, de sorte que la mesure devrait être levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la mesure de protection évoquée par le conseil de monsieur [R], le juge n’en trouve nulle trace au dossier (elle n’apparaissait pas davantage dans la dernière décision du juge des libertés du 07 mars 2025), de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’elle existerait réellement ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 18 août 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient au trouble chronique et aux comportements récents inquiétants, à ce jour non trouvé malgré deux tentatives de réintégration avec les forces de l’ordre ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [B] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Août 2025 à :
— [B] [R]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Sonia ROUSSILLE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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