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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06673 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMT
Minute : 25/00102
ok
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Madame [C] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [C] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [C] [X], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2022, un mandat général de gestion immobilière a été conclu entre Madame [U] [D], propriétaire, et la société A.C.A GESTION pour un appartement, situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Par contrat du 1er avril 2022, Madame [U] [D], avec le concours de la société A.C.A GESTION, a donné à bail à Madame [C] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 880,00 € et de 70,00 de provisions sur charges. Le dépôt de garantie d’un montant de 880,00 €, a été versé au bailleur.
Le même jour, la propriétaire a signé un contrat « de regroupement garanties loyers impayés protection juridique », auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, avec l’A.C.A. GESTION, en sa qualité de souscripteur/gestionnaire.
Par courriel reçu par la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, en date du 6 septembre 2022, le mandataire a informé que la locataire avait procédé à la remise des clés le 31 août 2022 en les déposant dans sa boite aux lettres.
Le 5 octobre 2022, la société A.C.A GESTION a signé une quittance subrogative auprès de la société SOLLY AZAR Assurances pour la somme de 3 270,00 € au titre des loyers impayés du 1er avril 2022 au 31 août 2022.
La locataire n’a pas donné son accord en vue de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a fait citer Madame [C] [X] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de :
— condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 3 513,42 € avec les intérêts de droit ;
— condamner Madame [C] [X] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil au paiement de la somme de 800,00 € ;
— condamner Madame [C] [X] à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 € ;
— condamner Madame [C] [X] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution s’il y a lieu en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble des demandes énoncées dans son acte introductif d’instance.
Madame [C] [X] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Madame [C] [X], citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle. La décision est rendue en dernier ressort et par défaut.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment d’un courriel en date du 6 septembre 2022 de la société A.C.A GESTION adressé à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR que Madame [C] [X] a restitué les clés du logement dans la boite aux lettres du mandataire, logement qu’elle occupait. Elle a donc quitté les lieux le 31 août 2022.
La S.A.S GROUPE SOLLY AZAR produit un décompte démontrant que Madame [C] [X] reste devoir, hors frais de poursuite, la somme de 3 270,00 € à la date du 31 août 2022.
Madame [C] [X] sera donc condamnée à verser à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 270 €.
Par ailleurs, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR réclame la somme de 800,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter la demande non fondée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [C] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation en paiement, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner Madame [C] [X] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400,00 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile que cette dernière a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 270,00 € au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés, à la date du 31 août 2022 ;
DEBOUTE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation en paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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