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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à M. [V] et Mme [V]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04624 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [N] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 25 Mars 1987, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [Y]
née le 28 Avril 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 février 2022, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] ont dont à bail à Monsieur [D] [I], un logement situé [Adresse 2], Madame [P] [Y] se portant caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, le 29 avril 2025, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] ont fait signifier à Monsieur [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, acte remis à étude, notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2025, commandement signifié à Madame [P] [Y] par acte du 14 mai 2025, remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, remis à étude, et notifié au représentant de l’État dans le département le 13 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] ont fait assigner Monsieur [D] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025. Madame [P] [Y] a également été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 12 août 2025.
A cette audience, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V], sollicitent :
— Le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— La condamnation de Monsieur [D] [I] à la somme de 850 euros ;
— Le constat du désistement de leurs autre demandes.
Ils indiquent que Monsieur [D] [I] a quitté les lieux le 8 octobre 2025, et qu’un accord transactionnel a été, pour partie, respecté. Ils précisent Madame [P] [Y] n’est plus caution depuis l’année 2024.
Monsieur [D] [I] et Madame [P] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 13 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
L’action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en constat l’acquisition des effets de la clause résolutoire au regard de l’accord transactionnel du 8 octobre 2025 prévoyant au titre des concessions réciproques une « résiliation à la date du 7 octobre 2025 ».
Il sera en outre constaté le désistement des demandes en expulsion, et en condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le décompte figurant au commandement de payer entre décembre 2024 et avril 2025 fixant une dette à hauteur de 2 500 euros ;
En l’espèce, il résulte de l’accord transactionnel du 8 octobre 2025 que les parties se sont accordées sur une somme à devoir d’un montant de 1 350 euros. Or, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] ne font état que d’un paiement partiel à hauteur de 500 euros, et Monsieur [D] [I], par son absence, ne conteste pas cette dette.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [D] [I] à payer à Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V], la somme 850 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] sollicitent que Monsieur [D] [I] ne soit pas condamné aux dépens.
En conséquence, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera constaté le désistement de Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] au titre des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] de constat l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
CONSTATONS le désistement de Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] de leurs demandes en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] la somme 850 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATONS le désistement de Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [N] [V] et Monsieur [G] [V] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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