Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDP2
Minute N°25/00486
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Avril 2025
Le 09 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 17 aout 2021 ayant condamné Monsieur X se disant [D] [H] à une interdiction définitive du territoire français , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 04 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [D] [H] le 05 avril 2025 à 08h47 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 avril 2025 à 20h36
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 08 Avril 2025, reçue le 08 Avril 2025 à 16h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [H]
né le 22 Août 2000 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Assisté de maître DEVERGE Aurélien, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître DEVERGE [S] en ses observations.
M. X se disant [D] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’audition administrative :
Le conseil de Monsieur [D] [H] allègue que durant sa détention l’intéressé a fait l’objet d’une audition administrative qui, en raison de son absence d’approfondissement, n’a pas permis à l’autorité préfectorale de recueillir suffisamment d’élément sur la situation de l’intéressé.
Il sera rappelé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Toutefois le défaut de recueil préalable des observations pourrait porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il est démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit, en l’espèce, une assignation à résidence, auraient pu être présentés par l’intéressé.
En tout état de cause, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours suivant la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.628).
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure qu’une d’audition administrative a été réalisée en date du 04 mars 2025.
De plus, l’intéressé ne démontre nullement qu’une audition plus longue aurait pu lui permettre de présenter des éléments de nature à modifier le sens de la décision de l’administration d’autant qu’il ressortait qu’après quelques questions posées, Monsieur [D] [H] ne souhaitait plus répondre aux questions.
En conséquence, le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits :
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [D] [H] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Si Monsieur [D] [H] avait été entendu par la gendarmerie le 4 mars 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, il ressort du dossier qu’il a reçu notification de la mesure d’éloignement et de l’arrêté de placement en rétention en langue français et que ses droits lors de son arrivée au CRA d'[Localité 5] lui ont été notifiés sans la présence d’un interprète.
Toutefois, il ressort des documents de notification que Monsieur [D] [H] les a signés en attestant comprendre, lire et écrire le français et tandis qu’il avait refusé de signer le procès-verbal d’audition alors qu’il était assisté d’un interprète.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments démontrent que l’absence d’interprète lors du placement en rétention ne saurait caractériser un grief et est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le délai de transfert entre la levée d’écrou et l’arrivée au CRA :
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 5 avril 2025 à compter de 8h47 suite à sa levée d’écrou intervenue le même jour à la même heure.
D’après les mentions portées au registre, l’intéressé a été pris en charge par le centre de rétention administrative le même jour à 11h20, soit dans un délai de 2 heures et 33 suivant la notification de l’arrêté de placement.
Il en résulte que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment du fait que la notification de la mesure de placement en rétention administrative a duré de 8h47 à 9h00, qu’avant son transfert, il a été conduit à la gendarmerie de [Localité 1] à 9h35.
En conséquence, moyen sera écarté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 avril 2025, signé par [M] [X] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 5 avril 2025, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [D] [H] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 6] le 17 août 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [H] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [D] [H] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [D] [H] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Syrie le 18 mars 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Lors du placement de Monsieur [D] [H] en rétention administrative, le 5 avril 2025, la préfecture justifie avoir, le même jour, avisé les autorités consulaires.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [D] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/02076 avec la procédure suivie sous le 25/02077 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02076 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDP2
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Avril 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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