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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 22/14765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PERRINON INVEST c/ Société CENTR' ETANCHE, Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GUEZ CARAIBES, S.A.S. SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE ( police 369926P76400000 ) et de la société CENTR' ETANCHE ( police H5158777 ), COVEA RISKS, S.A.R.L. GUEZ CARAIBES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' ANTILLES GUYANE ( GROUPAMA ANTILLES GUYANNE ), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/14765 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNUB
N° MINUTE : 15
Assignation du :
30 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me JAMI
Me BILLEBEAU
Me PIN
Me THORRIGNAC
Me BOCK
Me ESPECEL
DEMANDERESSE
S.A.S. PERRINON INVEST
123, rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DEFENDERESSES
Société CENTR’ETANCHE
Domaine des Coteaux
97228 SAINTE LUCE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
Habitation Rivière Blanche
97212 SAINT JOSEPH
S.A.S. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE (police n°369926P76400000) et de la société CENTR’ETANCHE (police n°H5158777)
8 rue Louis Armand
75738 PARIS
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANNE), en qualité d’assureur d’ASSISTANCE 97 MG
Pole Technique de Kerlys
Rue Saint Christophe – BP 559
97242 FORT DE FRANCE
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES
Lotissement Olivier Acajou
97232 LE LAMENTIN
Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société GUEZ CARAIBES
1 cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de COVEA RISKS
14 bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
Société MMA IARD assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de COVEA RISKS
14 bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur DO
1 COURS MICHELET
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. SEREC
3 rue Lionel Paviot
97233 SCHOELCHER
représentée par Maître Gilles ESPECEL de l’AARPI OVEREED, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1680
S.A.S.U. ASSISTANCE 97 MG
CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Société AG CONCEPT ARCHITECTURE
22 place Saint André des Arts
75006 PARIS
Société SMA, en qualité d’assureur de SIMP
8 rue Louis Armand
75738 PARIS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AG CONCEPT ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE DE PREFABRICATION
La Jambette
97232 LE LAMENTIN
S.A.R.L. ASSISTANCE 97 MG, venant aux droits d’ASSISTANCE 97 GUADELOUPE
Californie
97232 LAMENTIN- MARTINIQUE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025 puis prorogé au 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société SECOP a, en qualité de maître de l’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage de centre commercial dit “Cour Perrinon” situé à Fort de France.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société AG CONCEPT ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception assurée auprès de la MAF,
— la société GUEZ CARAIBES, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société ALLIANZ,
— la société FORCLUM ANTILLES GUYANE désormais dénommée EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE chargée des lots “électricité, plomberie, sprinklage, climatisation, ventilation, désenfumage” assurée auprès de la SMABTP et son sous-traitant :
* la société SEREC chargée de la fourniture et de la pose des groupes électrogènes,
— la société CENTR’ETANCHE chargée du lot étanchéité puis de l’entretien des installations,
— la société SIMP chargée du lot gros oeuvre assurée auprès de la SMA,
— la société VERITAS devenue VERITAS CONSTRUCTION, bureau de contrôle, assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société ALLIANZ une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2009.
L’ouvrage a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société PERRINON INVEST.
La société ASSISTANCE 97 MG anciennement dénommée ASSISTANCE 97, assurée auprès de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (ci-après GROUPAMA ANTILLES GUYANE) était en charge de la maintenance des groupes électrogènes jusqu’en 2016.
Le 25 juin 2015, des fuites de gasoil sur l’un des deux groupes électrogènes ont été constatées.
Une expertise dommages ouvrage a été diligentée par la société ALLIANZ aux termes de laquelle celle-ci a pris, le 23 juin 2016, une position de non garantie.
La société PERRINON INVEST a alors obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris la désignation de Monsieur [V] [E] en qualité d’expert par ordonnance du 13 avril 2018. Ses opérations ont été ultérieurement étendues et rendues communes à de nouvelles parties.
Par actes d’huissier du 4 avril 2019, la société GUEZ CARAIBES et son assureur la société ALLIANZ ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AG CONCEPT ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE, la SMABTP, son assureur et celui de la société CENTR’ETANCHE, la société BUREAU VERITAS et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CENTR’ETANCHE, la société SEREC, la société INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE DE PREFABRICATION (SIMP) et son assureur la SMA, la société ASSISTANCE 97 MG et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES – GUYANNE en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société PERRINON INVEST.
Par actes d’huissier du 30 novembre 2020, la société PERRINON INVEST a assigné la société GUEZ CARAIBES, la société ALLIANZ son assureur et l’assureur dommages ouvrage, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE, la SMABTP son assureur et celui de la société CENTR’ETANCHE, la société ASSISTANCE 97 MG, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs et la société CENTR’ETANCHE devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Les deux instances ont été jointes.
L’expert a clos son rapport le 31 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société PERRINON INVEST demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, L124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum les sociétés GUEZ CARAIBES, EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE, ASSISTANCE 97, BUREAU VERITAS, CENTR’ETANCHE, SMABTP ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE et CENTR’ETANCHE, ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société GUEZ CARAIBES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BUREAU VERITAS à lui payer à titre provisionnelle les sommes suivantes :
* 266 325, 85 euros HT à valoir sur les travaux de reprise outre l’indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de mars 2022 et la date de l’ordonnance à intervenir
* 20 967, 12 euros TTC à valoir sur les dépenses engagées par la société PERRINON INVEST pour faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations,
* 20 988, 24 euros TTC à valoir sur les honoraires de l’expert avancés par la société PERRINON INVEST,
* 771, 64 euros TTC à valoir sur les dépens de l’instance en référé-expertise,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer à titre provisionnelle les sommes suivantes :
* 1 886, 02 euros TTC au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport,
* 477, 98 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter la société PERRINON INVEST de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE et son assureur la SMABTP, la société CENTR’ETANCHE et son assureur la SMABTP, la société GUEZ CARAIBES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur les MMA, la société ASSISTANCE 97 à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— mettre à la charge de la société PERRINON INVEST une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société PERRINON INVEST et toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société GUEZ CARAIBES et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter la société PERRINON INVEST ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formée à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE, son assureur la SMABTP, la société ASSISTANCE 97, son assureur la société GROUPAMA ANTILLE GUYANE, la société PERRINON INVEST, la société CENTR’ETANCHE et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
— appliquer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société GUEZ CARAIBES auprès de la société ALLIANZ et notamment l’opposabilité de la franchise,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses,
— mettre à la charge de la société PERRINON INVEST une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société PERRINON INVEST et toute partie succombante à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me THORRIGNAC.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’appel en garantie formé par la société ALLIANZ IARD à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la société ALLIANZ en ce qu’elle entend bénéficier d’une condamnation in solidum,
— faire application des franchises prévues aux conditions particulières de la police,
— condamner les parties dont la responsabilité sera retenue à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité leur incombant chacun et notamment :
* PERRINON INVEST,
* EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE,
* CENTR’ETANCHE,
* SMABTP, assureur de EIFFAGE et de CENTR’ETANCHE,
* BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* SIMP
* SMA SA assureur de SIMP
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me PIN.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal,
— débouter la société PERRINON INVEST de sa demande de paiement de provisions dirigées à leur encontre
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE, son assureur la SMABTP, ASSISTANCE 97, PERRINON INVEST, CENTR’ETANCHE, son assureur la SMABTP, GUEZ CARAIBES et son assureur ALLIANZ IARD à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— mettre à la charge de la société PERRINON INVEST une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société PERRINON INVEST et tout autre succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI ALONSO.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident du 8 décembre 2023, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MARTINIQUE, CENTR’ETANCHE et leur assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 296 du code général des impôts, de :
— juger que le montant de la provision à allouer à la demanderesse s’élève à la somme de 266 325, 85 euros HT soit 271 918, 70 euros TTC,
— juger que la part de la société EIFFAGE et de son assureur la SMABTP est de 28,5 % soit 77 4969, 83 euros et la part de CENTR’ETANCHE et de son assureur la SMABTP est de 9, 5% soit 25 832, 28 euros,
— débouter la requérante et toutes parties de demandes contraires formées à leur encontre tant en principal qu’autre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société GUEZ CARAIBES aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
1. Sur la demande de la société PERRINON INVEST
La société PERRINON INVEST sollicite à titre provisionnel la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer la somme de 266 325, 85 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité affectant les groupes électrogènes.
Elle agit à titre principal à leur encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de vices cachés à réception et portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la société ASSISTANCE 97 en charge de la maintenance de l’installation après livraison, elle agit sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il lui appartient alors de démontrer qu’elle a commis un manquement contractuel.
Lors de sa visite des lieux, l’expert a fait les constats suivants :
— un groupe électrogène de “sécurité” dont le châssis est complètement corrodé,
— une détérioration de l’étanchéité à proximité du groupe,
— des fuites en provenance du groupe électrogène qui ont endommagé l’étanchéité de la toiture terrasse et qui se propagent dans les locaux sous-jacent occupés par un centre hospitalier
— la dégradation du châssis groupe secours boutique (mais moins avancée que celle du groupe sécurité”)
L’expert conclut à une non-conformité de l’installation des groupes électrogènes vis-à-vis des règles de l’art notamment du DTU43.1 norme NFP84-204-1-1 relative à l’étanchéité toiture terrasse et toiture inclinée avec élément porteur en maçonnerie en climat de plaine en ce que les dispositions de mise en place du groupe électrogène lors de la construction des ouvrages ne permettent pas d’intervention sur l’étanchéité.
Il rappelle que ce DTU prévoit en son chapitre 5.4.2 “ hauteur libre sous les équipements techniques solidaires des éléments porteurs” qu'”afin de pouvoir effectuer les opérations d’entretien de la toiture et les éventuelles réfections, il est nécessaire de prévoir une hauteur minimale H entre le bas des équipements et la protection du revêtement d’étanchéité des parties courantes. Si les équipements sont fixes cette hauteur est fonction de la longueur L d’encombrement horizontal de ces équipements ; si L est inférieur à 1,20 m, H est supérieur ou égale à 40 cm ; si L est supérieur à 1, 20 m, H est supérieur ou égale à 80 cm”.
Or, il relève que- les groupes électrogène sécurité et secours boutique ont un poids supérieur à 5 tonnes et une longueur supérieure à 1, 20 m, qu’ils sont posés sur des longrines émergeantes de 30 cm et que des bacs de rétention sont interposés entre l’équipement et reposent à même l’étanchéité.
Il ajoute que les désordres altèrent la solidité de l’ouvrage et peuvent la compromettre à très long terme et portent atteinte à la destination des locaux sous-jacents aux groupes électrogènes qui subissent des infiltrations.
Si l’expert relève bien l’existence d’un défaut de maintenance, il résulte clairement de ces opérations que cette maintenance était rendue quasi-impossible du fait des dispositions constructives inadaptées choisies pour la pose des groupes électrogènes.
De même, aucun élément ne permet d’établir que ces désordres étaient apparents en 2009 lors de la réception des travaux pour la société SECOP dont il n’est pas établi qu’elle était un professionnel de la construction et qu’elle pouvait se persuader en observant les groupes électrogènes de ce qu’une difficulté d’entretien allait survenir et entrainer une dégradation de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Les contestations tenant à l’absence de désordres imputables aux locateurs d’ouvrage ou au caractère apparent des désordres ne sont pas sérieuses.
Enfin, la discussion relative à la qualification des groupes électrogènes, éléments d’équipement dissociables ou indissociables et à l’hypothèse selon laquelle les désordres relèveraient en conséquence de la garantie de bon fonctionnement, est sans incidence en l’espèce.
Les constats de l’expert établissent en effet que ces désordres entrainent des infiltrations dans les locaux notamment ceux du centre hospitalier et revêtent une gravité décennale, ce point n’étant au demeurant pas discuté par les parties. Ils entrent en conséquence dans le champs de l’article 1792 du code civil peu important qu’ils affectent un élément d’équipement dissociable ou indissociable.
La société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et en cette qualité assureur de préfinancement des désordres de nature décennale doit sa garantie.
S’il apparait que le groupe électrogène secours boutique n’était pas prévu au CCTP, la société ALLIANZ IARD qui reconnaît être l’assureur dommages ouvrage du chantier ne démontre pas que cette prestation n’était pas incluse dans les travaux qui lui ont été déclarés. Cette contestation n’est pas sérieuse.
Le désordre est imputable à la société GUEZ CARAÏBES, mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre d’exécution, le désordre procédant d’un défaut d’exécution. La société ALLIANZ qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, est tenue à garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MARTINIQUE et son assureur la SMABTP reconnaissent la responsabilité de l’entreprise. Chargée des lots électricité, plomberie, sprinklage, climatisation, ventilation, désenfumage, celle-ci devait fournir et poser les groupes électrogènes litigieux. Le désordre lui est imputable sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur ce fondement, doit sa garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
La société CENTR’ETANCHE reconnait dans ses écritures sa responsabilité. Chargée notamment du lot étanchéité, elle est tenue à garantie au titre des désordres qui ont affecté l’étanchéité de la toiture terrasse sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil en application de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable au présent litige.
Elle avait notamment une mission L, mission portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Elle indique que sur la base de cette mission elle devait contribuer à la prévention d’un défaut d’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert uniquement vis-à-vis des agressions des éléments naturels extérieurs. Elle conteste que la fuite de gasoil à l’origine de la dégradation de l’étanchéité de la toiture qui ne constitue pas selon elle une sollicitation naturelle à laquelle devait résister l’étanchéité de l’ouvrage relève d’un aléa à la prévention duquel elle devait contribuer.
Néanmoins, il importe peu que l’atteinte à l’étanchéité soit le fait d’une fuite de gasoil provenant des groupes électrogènes dès lors qu’il ressort des opérations d’expertise que les dispositions constructives adoptées constituaient un risque pour l’étanchéité de la terrasse, que l’expert relevait qu’aucun bac de rétention des fluides n’avait été disposé sous ces groupes électrogènes avant réception des travaux puis que des bacs ont finalement été posés après réception de manière inopportune directement sur l’étanchéité. Il relevait bien ainsi de la mission de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de prévenir ce risque d’atteinte à l’étanchéité
Sans qu’il soit besoin d’examiner sa mission en qualité de coordonnateur SPS, celle-ci est, pour les motifs susvisés, tenue à garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est précisé qu’il est tenu in solidum avec les constructeurs, vis-à-vis du maître de l’ouvrage à garantie, l’alinéa 2 de l’article L.111-24 susvisé concernant l’absence de condamnation solidaire ou in solidum du contrôleur technique n’étant applicable que dans ses recours envers les constructeurs.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’elles n’étaient plus les assureurs de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION depuis le 31 décembre 2004 soit antérieurement à l’ouverture du chantier le 6 mars 2007. Elles ne produisent néanmoins aucune pièce permettant de justifier du terme du contrat d’assurance les liant à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pas plus qu’elles ne versent aux débats les conditions générales et particulières de leur police. Ces contestations ne sont pas sérieuses. Elles sont tenues à garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société ASSISTANCE 97 MG avait une mission de maintenance des groupes électrogènes à compter du mois de septembre 2008 comprenant un contrôle régulier de l’absence de fuites (hebdomadaires ou mensuel selon les éléments du groupe électrogène). L’expert a relevé qu’elle n’avait jamais fait d’observations sur le problème d’accessibilité des bacs de rétention et les difficultés que cela entrainait pour l’entretien de l’étanchéité. Il relève en outre que suite aux fuites constatées le 25 juin 2015, la société ASSISTANCE 97 MG n’a réagi que six mois après en émettant un ordre de travail le 5 janvier 2016 mentionnant “bac de rétention avec fuel percé”. Sa faute n’est pas sérieusement contestable. Sa responsabilité est engagée.
Enfin, aux termes de son rapport, l’expert a retenu une part de responsabilité de 5 % de la société PERRINON INVEST au motif qu’alertée par la société ASSISTANCE 97 en 2013 de ce que le groupe électrogène avait été fortement attaqué par la rouille, elle n’a pas réagi et n’a donné aucune suite à cette information.
La société PERRINON INVEST déduit cette part de responsabilité des sommes indemnitaires qu’elle réclame dans le cadre du présent incident.
Il n’appartient certes pas au juge de la mise en état de déterminer quelle part de responsabilité pourrait avoir la société PERRINON INVEST dans la survenue de ses préjudices.
Cependant, néanmoins, à supposer que cette faute soit effectivement établie, elle n’est manifestement pas de nature à exonérer intégralement les constructeurs et le mainteneur de leur responsabilité. Elle ne constitue dès lors pas une contestation sérieuse justifiant le rejet des prétentions de cette dernière à tout le moins en leur principe.
La société PERINNON INVEST réclame l’indemnisation de ses préjudices sur la base des évaluations de l’expert et après prise en compte de la part de responsabilité de 5% qui lui est imputée par l’expert, selon le détail suivant :
— 266 325, 85 euros au titre des travaux de reprise des désordres (fourniture et remplacement des groupes électrogènes) évalués par l’expert à hauteur de 280 343 euros HT
— 20 967, 12 euros TTC au titre des dépenses déja engagées (mise en oeuvre de travaux urgents) évaluées par l’expert à hauteur de 22 070, 65 euros TTC,
— 20 988, 24 euros TTC au titre des frais d’expertise taxés à hauteur de 22 092, 88 euros
— 771, 64 euros TTC au titre des dépens de l’instance en référé expertise fixés à 812, 25 euros TTC,
— 1 985, 29 euros TTC au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport fixés à 1 886, 03 euros TTC,
— 477, 98 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier fixés à 503, 14 euros TTC
Les sociétés GUEZ CARAIBES et ALLIANZ affirment que les travaux vont améliorer l’ouvrage en ce qu’ils prévoient le remplacement des groupes électrogènes par de nouveaux groupes d’une puissance supérieure.
Le CCTP du lot n°17 de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES n’est pas produit aux débats mais l’expert qui en a eu connaissance a relevé que celui-ci prévoit un seul groupe électrogène de 303 KVA.
Néanmoins, les pièces établissent que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME a finalement posé en cours de chantier deux groupes électrogènes de 550 KVA et 630 KVA. Cela est confirmé par le contrat d’entretien conclu auprès de la société ASSISTANCE 97 qui mentionne dès 2008 et donc avant réception des travaux ces deux groupes électrogènes.
Si la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME a pu le contester en cours d’expertise, elle n’en discute pas dans le cadre de la présente instance et admet sa responsabilité.
C’est donc sur la base de ces prestations réalisées et facturées au maître de l’ouvrage que doit être évalué le coût des travaux réparatoires.
Le quantum des travaux et des dépenses engagées tels qu’évalués par l’expert qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse seront retenus.
Néanmoins, l’expert ayant retenu une faute de la société PERRINON INVEST elle-même qu’il appartiendra au juge de fond d’analyser, le montant non sérieusement contestable de la provision est évaluée au titre des travaux de reprise à 200 000 euros.
Concernant les dépenses engagées, l’expert fait mention de diverses factures que le demandeur a payées dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux urgents (études préliminaires) qui n’ont finalement pas abouti pour un montant total de 22 070, 65 euros TTC.
Cette demande n’est pas discutée en son principe.
S’agissant de son quantum, les parties défenderesses indiquent que l’indemnisation ne peut inclure la TVA que la société PERRINON INVEST, société commerciale, ne justifie pas ne pas récupérer.
Eu égard à cette contestation, sérieuse, et à la faute de la société PERRINON INVEST relevée par l’expert, le montant non sérieusement discutable de ce préjudice sera évalué à 12 000 euros.
Pour les mêmes motifs, les provisions à valoir sur les frais irrépétibles et les dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire que la société PERRINON INVEST justifie avoir pris en charge seront évalués comme suit :
— 12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport,
— 500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise,
— 300 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Les sociétés GUEZ CARAIBES et son assureur ALLIANZ IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MARTINIQUE et son assureur la SMABTP, ASSISTANCE 97 MG, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CENTR’ETANCHE et son assureur la SMABTP et la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage seront condamnées in solidum à payer à la société PERRINON INVEST les sommes précitées.
2. Sur les appels en garantie
Les parties défenderesses forment des appels en garantie les unes à l’encontre des autres au titre des condamnations prononcées à leur encontre.
Cependant, ces demandes qui supposent d’établir la faute et la part de responsabilité de chacune d’elle et partant d’interpréter les contrats qui les liaient au maître de l’ouvrage dépassent les pouvoirs du juge de la mise en état et relèvent du tribunal statuant au fond.
Ces demandes seront rejetées.
3 .sur la demande de constitution de garantie
Les parties défenderesses n’apportent aucune pièce permettant de démontrer de la nécessité de subordonner l’octroi des provisions précédemment accordées à la constitution d’une garantie.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable, à ce stade de la procédure et eu égard aux provisions précédemment accordées, de rejeter les demandes des parties en indemnisation des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum les sociétés GUEZ CARAIBES et son assureur ALLIANZ IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MARTINIQUE et son assureur la SMABTP, ASSISTANCE 97 MG, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CENTR’ETANCHE et son assureur la SMABTP et la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage à payer à la société PERRINON INVEST les sommes provisionnelles suivantes :
— 200 000 euros au titre des travaux de reprise,
— 12 000 euros au titre des dépenses engagées ( études préliminaires)
— 12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport,
— 500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise,
— 300 euros au titre des frais de constat d’huissier.
DIT que les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs,
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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