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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/09115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09115 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09115 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GF
Minute n°
copie certifiée conforme le 10
mars 2026 à :
— Me Fabrice JEHEL
— SCI BUZEFA
— M. [B] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BUZEFA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°453 976 557
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[S] [D], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 03 septembre 2009, la SCI BUZEFA a conclu avec Monsieur [B] [J], un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] SCHILTIGHEIM.
La société URBANIS intervenant sur l’immeuble dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique a signalé à la préfecture le logement en question, en raison d’un doute sérieux quant à son dimensionnement.
Le 1er août 2023, Monsieur [W], mandaté par l’Agence régionale de santé, ci-après [Localité 4], est venu effectuer un contrôle de la salubrité du logement de Monsieur [B] [J]. Il a rendu un rapport final le 30 janvier 2024.
Par arrêté préfectoral du 20 février 2024, le préfet du BAS-RHIN a mis en demeure la SCI BUZEFA de faire cesser la mise à disposition pour un usage d’habitation de ce logement en raison de son insalubrité. Elle a enjoint la SCI BUZEFA de procéder au relogement de Monsieur [B] [J].
La SCI BUZEFA a adressé 2 propositions de relogement par courrier recommandé à Monsieur [B] [J] :
— la première présentée le 10 avril 2024, concernant un logement de 17 m², [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer de 386,00 euros, avisée à l'[Localité 4] le 2 avril 2024.
— la seconde, intervenue le 25 juillet 2024, concernant un logement de 11 m² situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer de 355,00 euros, notifiée à l'[Localité 4].
Par mail du 03 octobre 2024, Monsieur [B] [J] n’a pas répondu favorablement à ces propositions, affirmant que son logement lui convenait.
La 28 avril 2025, l’ARS a notifié à la SCI BUZEFA la perte par Monsieur [B] [J] de son droit à être relogé.
Le 24 juillet 2025, l’ARS a recommandé à la SCI BUZEFA d’agir en résiliation du bail et expulsion de son locataire, faute de quoi elle s’exposait à des poursuites pénales.
Par acte du commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, la SCI BUZEFA a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SCI BUZEFA, en se référant à son assignation qu’elle a complété oralement, sollicite du tribunal de:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 septembre 2009 entre la SCI BUZEFA et Monsieur [B] [J], portant sur l’appartement cis [Adresse 7], 67300 SCHILTIGHEIM,
— ordonner à Monsieur [B] [J] d’évacuer les lieux de son chef et au besoin, autoriser le concours de la force publique en vue d’une expulsion,
— condamner Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 240,00 euros au titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération,
— condamner Monsieur [B] [J] aux dépens de la présente instance,
— condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SCI BUZEFA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SCI BUZEFA invoque les dispositions de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitat qui encadre les obligations du bailleur en cas d’interdiction d’habiter le logement mis à bail. La SCI BUZEFA soutien qu’elle s’est acquittée de son obligation de relogement pour avoir proposé au moins un logement décent à Monsieur [B] [J]. Le refus par le locataire de l’offre de relogement justifie, selon elle, l’action en résiliation du bail pour mettre fin à la situation dans laquelle elle se trouve. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, la SCI BUZEFA se fonde également sur les dispositions de l’article 1722 du code civil relatif à la perte de la chose louée, en raison de la déclaration d’insalubrité intervenue.
En se référant à ses conclusions adressées au tribunal le 15 janvier 2026 et qu’il a complétées oralement à l’audience, Monsieur [B] [J] demande au tribunal de débouter la SCI BUZEFA de ses demandes.
Pour s’opposer aux demandes formulées, Monsieur [B] [J] fait valoir le fait que les offres qui lui ont été proposées l’exposent à une augmentation de ses dépenses de logement. Il déclare ne pas pouvoir les supporter au vu de ses revenus et des crédits qu’il rembourse. Il indique vouloir rester dans les lieux sans vouloir se conformer à l’arrêté préfectoral d’insalubrité.
MOTIFS
Sur la vérification personnelle du juge
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, la caractéristique particulière de ce litige, et notamment le fait que le locataire veuille demeurer dans des locaux dont l’insalubrité a été déclarée suivant arrêté préfectoral non contesté en date du 20 février 2024, impose une vérification personnelle du juge. Une réouverture des débats s’impose à cette fin.
Cette vérification sera effectuée le mercredi 1er avril 2026 à 09h00 dans les locaux loués par M. [B] [J].
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE une mesure de vérification personnelle du juge qui se tiendra le mercredi 1er avril 2026 à 09h00 dans les locaux situés au [Adresse 7], [Localité 6] ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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