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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 10 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [Q] [X] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00070 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPPR
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
comparante en la personne de Mme [U] [A] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [X]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 172
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [X], employé en qualité d’imprimeur par la Société [1], a souscrit le 27 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “tendinite épaule gauche”, joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 19 novembre 2020 faisant état d’un“syndrome de la coiffe épaule gauche bursite douleurs + en attente de chirurgie.”
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ;
— l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57A : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM ;
— les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;
— la date de première constatation médicale de l’affection est fixée au 7 mai 2020.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ;
— l’exposition au risque est admise ;
— les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont respectées ;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— le dossier est de la compétence du CRRMP.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 14 juin 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision datée du 1er juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 20 octobre 2021 notifiée à l’assuré le 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [Q] [X] a saisi le 11 janvier 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il sollicite, avant dire droit, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation, avant dire droit, d’un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’enquête diligentée par une inspectrice assermentée de la caisse primaire d’assurance maladie auprès de Monsieur [Q] [X] et de son employeur :
Monsieur [X] déclare qu’il est salarié de [2] IMPRIMEURS à [Localité 5] depuis le 17 septembre 1990 en qualité de conducteur rotative travaillant en 3x8, 7 ou 8 heures par jour, 4 ou 5 jours par semaine et que son travail consiste principalement à contrôler que tout se passe bien sur la machine et à vérifier que les impressions sont de qualité. Il estime que ses bras sont sollicités en hauteur principalement lorsqu’il intervient au niveau mécanique de la machine d’une longueur de 28 m et d’une hauteur équivalente à 2 étages d’un immeuble. Il ajoute qu’il a ponctuellement travaillé dans l’atelier “[Q]” à partir du mois de mars 2020 où l’un des postes consistait à empiler des boites 5 par 5 et à les mettre en carton pouvant atteindre jusqu’à 8 000 boites par jour. Il indique qu’il fait cela avec son bras gauche qui n’est pas sollicité à angulation de 60° et plus mais précise qu’il s’agit d’un travail à la chaîne donc très sollicitant pour les deux bras en ce que les boites se trouvent sur un tapis roulant à hauteur d'1 m environ.
Dans le cadre du questionnaire, il évalue à plus de 2 heures le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps, et ce plus de 3 jours par semaine, d’au moins 60 ° et 90 °.
L’employeur indique :
— que 60% à 70% du temps de travail de Monsieur [X] est consacré à une surveillance qui ne nécessite aucune sollicitation des épaules ;
— que lorsque Monsieur [X] effectue des mouvements des épaules sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60 °, la durée n’excède pas 30 minutes par jour en cumulé, et qu’il peut également être amené à ne pas effectuer ce type de mouvement ;
— que tous les 6 mois, il faut démonter les rouleaux de la machine, les nettoyer et les remettre en place, que cette opération dure deux jours complets et sollicite les bras et les épaules au-delà de 60° car il y a beaucoup de manipulations mais que cette intervention est faite par toute l’équipe.
Il évalue le temps journalier bras décollé du reste du corps à 60 ° entre 1 et 2 heures par jour et entre 1 à 3 jours par semaine, et à 90° à moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Le diagnostic de la maladie déclarée par Monsieur [Q] [X], soit une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM”, visée par le tableau n° 57A, n’est pas contesté.
Les délais de prise en charge et durée d’exposition de 6 mois sont respectés au regard de la date de première constatation médicale fixée au 07/05/2020, dernier jour travaillé par le salarié.
L’exposition au risque est admise pour une période s’étendant du 17/09/1990 au 06/05/2020.
L’enquêteur conclut que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, n’est pas remplie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 49 ans, droitier, qui présente une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 07.05.2020 et confirmée par IRM.
Il travaille dans l’entreprise actuelle depuis 1990, comme conducteur offset depuis 1998.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule en termes de répétitivité, amplitude ou résistance avec les tâches décrites notamment par l’intéressé.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis sans délai par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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