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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 mai 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCPV
N° de Minute : 25/1164
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
c/
[T] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Mai
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [T] [Y], né le 28 Juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 21 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [X] [Z] en date du 28 mai 2025, et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Attendu que, conformément à ce qui est soulevé par le conseil du patient, le curateur de l’interessé n’a pas été avisé de la date d’audience ; qu’il s’agit d’une irrégularité faisant nécessairement grief à Monsieur [Y] ; que le mesure d’hospitalisation sous contrainte est devenue irrégulière, qu’il convient d’en ordonner mainlevée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 mai 2025, par le Docteur [E] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 mai 2025, par le Docteur [O] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 mai 2025, par le Docteur [Z] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 26 mai 2025, le Docteur [O] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient reste instable sur le plan psycho comportemental, qu’il présente une tension psychique, que son équilibre clinique est encore fragile.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Accueillons le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil du patient, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] ,
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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