Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 6 ] c/ Caisse CREDIT MUTUEL [ Adresse 8 ], E.U.R.L. AUX GOUTS METISSES |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVXT
30B
c par le RPVA
le 11/07/2025
à
— copie dossier
Expédition délivrée le : 11/07/2025
à
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
E.U.R.L. AUX GOUTS METISSES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT:
Caisse CREDIT MUTUEL [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 13 juin 2025 (RG n°25/69, numéro de minute 25/341) qui a:
“Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 octobre 2024, portant sur le local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société Aux saveurs métisses tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamner à payer à la Commune de [Localité 6], la somme provisionnelle de 6 274,26 euros (six mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
Condamner la SAS Emilissa innovation à payer à la Commune de [Localité 6] ce, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) pour le loyer du commerce et 416,27 euros (quatre cent seize euros et vingt-sept centimes) pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la société Aux saveurs métisses aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamner la société Aux saveurs métisses à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 16 juin 2025 transmis par RPVA le 16 juin 2025 par Maître [Y] [V] aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif qu’il est indiqué que la société Aux saveurs métisses et la SAS Emilissa innovation au lieu de EURL Aux goûts métisses.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 26 juin 2025 au conseil du demandeur par le RPVA.
Vu la demande d’observations transmis par courrier au demandeur le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°25/69, numéro de minute 25/341) et de dire que la page 5 de cette décision sera rectifiée en ce sens que
“Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 octobre 2024, portant sur le local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société Aux saveurs métisses tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamner à payer à la Commune de [Localité 6], la somme provisionnelle de 6 274,26 euros (six mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
Condamner la SAS Emilissa innovation à payer à la Commune de [Localité 6] ce, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) pour le loyer du commerce et 416,27 euros (quatre cent seize euros et vingt-sept centimes) pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la société Aux saveurs métisses aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamner la société Aux saveurs métisses à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
sera remplacée et de sorte qu’il convient de lire à la page 5 à la place:
“Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 octobre 2024, portant sur le local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de l’EURL AUX GOUTS METISSES tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamner à payer à la Commune de [Localité 6], la somme provisionnelle de 6 274,26 euros (six mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
Condamner l’EURL AUX GOUTS METISSES à payer à la Commune de [Localité 6] ce, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) pour le loyer du commerce et 416,27 euros (quatre cent seize euros et vingt-sept centimes) pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner l’EURL AUX GOUTS METISSES métisses aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamner l’EURL AUX GOUTS METISSES à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 (RG n°25/69, numéro de minute 25/341) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 5 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que
“Constaterons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 octobre 2024, portant sur le local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société Aux saveurs métisses tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamnons à payer à la Commune de [Localité 6], la somme provisionnelle de 6 274,26 euros (six mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
Condamnons la SAS Emilissa innovation à payer à la Commune de [Localité 6] ce, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) pour le loyer du commerce et 416,27 euros (quatre cent seize euros et vingt-sept centimes) pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société Aux saveurs métisses aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société Aux saveurs métisses à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;” ,
de sorte qu’il convient de lire à la page 5:
“Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 octobre 2024, portant sur le local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de l’EURL AUX GOUTS METISSES tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage commercial comprenant une partie habitation, sis [Adresse 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamnons à payer à la Commune de [Localité 6], la somme provisionnelle de 6 274,26 euros (six mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
Condamnons l’EURL AUX GOUTS METISSES à payer à la Commune de [Localité 6] ce, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) pour le loyer du commerce et 416,27 euros (quatre cent seize euros et vingt-sept centimes) pour le loyer de l’appartement à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons l’EURL AUX GOUTS METISSES métisses aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons l’EURL AUX GOUTS METISSES à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation en justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Métropole ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Privé ·
- Prescription ·
- Virement ·
- Compensation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Siège ·
- Centre d'hébergement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- République
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Pharmacie ·
- Partie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.